TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304894_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour au regard des critères fixés par les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, d'une part, il mène une vie commune en France avec sa compagne depuis 2017 et, d'autre part, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur depuis près d'un an au sein de la même entreprise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation privée, professionnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors que ses attaches personnelles justifient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1982, est entré sur le territoire français le 7 février 2012 sous couvert d'un visa C. Le 14 février 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare vivre depuis 2017 en concubinage avec Mme A, titulaire d'une carte de résident valable du 26 avril 2015 au 25 avril 2025. Il ressort des pièces du dossier que de leur union sont nés quatre enfants en France en 2014, 2017, 2019 et 2021, dont deux y sont scolarisés. Le requérant fait également valoir qu'il participe à l'éducation des trois premiers enfants de sa compagne nés en 2005, 2007 et 2010 d'une précédente union, dont le père est décédé et qui ont tous les trois la nationalité française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour, de la " fiche guichet AES " et d'un courrier d'observations, transmis par M. A à la préfecture, que ce dernier s'est prévalu de tous ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait aucunement mention des éléments dont s'est prévalu M. A au titre de sa vie privée et familiale en France. Au contraire, l'arrêté attaqué mentionne à tort que M. A est célibataire, sans enfant et qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué, M. A n'est pas dépourvu de toute insertion professionnelle en France puisqu'il justifie avoir été employé en qualité de plongeur, d'abord au sein de la société " LE ST HUBERT " de février à juillet 2020 et de mars à mai 2022, puis au sein de la société " EDEN " à partir de mai 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreurs de fait substantielles, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas ainsi mépris. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au profit de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304894_20231205
Données disponibles
- Texte intégral