TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 2ème chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304894_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A, représenté par la SELARL Ethis avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 5° de l'article L. 611-1 du même code ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1992 en Algérie, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2014. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 24 février 2018 au 23 février 2019 en qualité de parent d'un enfant français. Sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 6 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 19 décembre 2019, M. A a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement. Le 27 juillet 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en sa double qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père d'un enfant français. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 6 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et porte interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour et a enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 17 juillet 2023 pris à l'issue du réexamen de la situation de M. A, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". L'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné par ces dispositions prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, à l'étranger parent d'un enfants français mineur. Si les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet accord n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dont l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour pour les cas dans lesquels l'autorité administrative envisage de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un titre de séjour analogue à ceux visés par l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette obligation est applicable aux refus de délivrance du certificat de résidence algérien prévu par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de ce titre de séjour : " au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Enfin, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () " 3. D'autre part, si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 4. Pour considérer que M. A ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien en tant que parent d'enfant français, le préfet d'Indre-et-Loire a opposé à ce dernier l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Toutefois, il résulte des stipulations de l'accord franco-algériens citées au point 2 que lorsqu'un ressortissant algérien a reconnu l'enfant antérieurement à sa naissance, il peut de plein droit se voir délivrer un certificat de résidence algérien à la condition alternative d'exercer même partiellement l'autorité parentale ou de subvenir effectivement aux besoins de son enfant. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, père d'un enfant français mineur résidant en France, se serait vu retirer l'exercice de l'autorité parentale qui lui est dévolue par principe en tant que père en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil. Ainsi, M. A remplit effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu au 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions et alors même que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et, dès lors, que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 juillet 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gentilhomme en application de ces dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Gentilhomme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Gentilhomme. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2304894_20250604
Données disponibles
- Texte intégral