TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304895_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 7 mars 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ; -l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 8 de la l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Allemagne ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ; -l'arrêté est entaché d'une violation de l'obligation d'échange de données concernant la santé du requérant (article 32 du règlement (UE) n°604/2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encoure d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013). Vu, enregistré le 31 mars 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Tellier, représentant M. A, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 14 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B A par une décision du 22 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le parcours migratoire de M. A a été particulièrement éprouvant et douloureux. Pour attester de ces circonstances, il produit la Une d'un grand quotidien national en date du 18 août 2021 montrant le requérant et son enfant dans les bras en compagnie de nombreux autres ressortissants afghans lors de la fuite de Kaboul après l'arrivée et la prise de pouvoir par les Talibans le 15 août 2021. Son parcours est en outre relaté avec force détails dans le courrier d'un sénateur des Hauts-de-Seine du 28 mars 2023, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle le parcours mouvementé de l'intéressé qui figure déjà dans l'entretien individuel qu'il a eu avec l'agent du bureau d'accueil de la délégation à l'immigration de la préfecture de police le 17 novembre 2022, lequel a fui Kaboul mais a laissé sa famille à l'abri au Pakistan. Le Pakistan a refusé d'enregistrer sa demande d'asile le forçant à un périple migratoire à travers l'Europe pour une durée de seize mois. M. A a traversé de nombreux pays dont l'Allemagne où il n'est resté que peu de temps et est arrivé en France où il a pu rejoindre des proches. Ce périple a constitué un traumatisme psychologique pour l'intéressé qui est par ailleurs atteint du virus de l'hépatite B, pathologie pour laquelle il reçoit des soins en France. Dès lors, en ne mettant pas application les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, au vu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police du 22 février 2023, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui annulé l'arrêté querellé du préfet de police implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle que le requérant a obtenu. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions prévues au point 8. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304895/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304895_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2304895_20230412