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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304895_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, et un mémoire enregistré le 18 juin 2023 M. E F A, représenté par Me Rodrigue Goma Mackoundi, avocat demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision de transfert ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser l'examen de sa demande d'asile en France. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Goma Mackoundi, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - et les observations de M. A s'exprimant an français. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 février 2000 à Conakry (Guinée), est entré en France le 10 janvier 2023. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 20 janvier 2023. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit " C " selon lesquelles les empreintes de l'intéressé ont été relevées le 7 décembre 2022 par les autorités espagnoles, la préfète du Rhône les a saisies d'une demande de prise en charge le 6 février 2023 qui a été explicitement acceptée le 23 mars suivant. En conséquence, la préfète du Rhône, par décisions du 14 juin 2023 dont il est demandé l'annulation dans la présente instance, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation de signature en ce sens consentie par arrêté du préfet du Rhône du 31 mai 2023 publié le lendemain au numéro spécial du recueil des actes administratifs, en l'absence ou l'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles ne le furent pas. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune des pièces produites, notamment le compte rendu de son entretien, que la préfète du Rhône n'a pas procédé à l'examen de la situation de M. A préalablement à son édiction, compte tenu des informations portées à sa connaissance à ce moment. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pénétré pour la première fois sur le territoire de l'Union européenne en franchissant, via le Maroc, la frontière extérieure de l'Espagne. En vertu du 1. de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, cet Etat est donc en principe responsable de l'examen de sa demande de protection formulée pour la première fois en France, le requérant n'établissant notamment pas qu'il aurait formulé une demande similaire en Espagne et qu'elle aurait été rejetée dans des conditions ne permettant plus de le regarder comme l'Etat membre responsable. Or le requérant est dépourvu de toute attache personnelle en France alors que l'ensemble de sa famille proche est en Guinée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il parle français, et non l'espagnol, il pourra bénéficier, dans le cadre de sa demande d'asile, de l'assistance, en Espagne, de services d'interprétariat. Enfin, M. A n'établit ni même n'allègue être exposé à des risques en Espagne. La circonstance que la commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe ait constaté, le 29 novembre 2022, l'absence de possibilité réelle et effective de demander l'asile à la frontière entre Nador, au Maroc, et Melilla ne démontre pas, à elle seule, qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile ni que M. A ne sera pas en mesure d'avoir un accès effectif à la procédure d'asile à la suite de sa remise aux autorités espagnoles. 6. Dans ces conditions, il n'apparait pas que l'autorité préfectorale a manifestement entaché d'erreur l'appréciation à laquelle elle s'est livrée en refusant d'autoriser à titre dérogatoire l'examen de sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et qu'il n'a manifestement pas l'intention d'exécuter la décision de transfert, comme il l'a déclaré dans ses observations. La préfète du Rhône n'a, dès lors, commis aucune erreur d'appréciation en indiquant qu'il ne présentait aucune garantie de représentation et en estimant nécessaire de l'assigner à résidence. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de se présenter tous les lundis à 8h30 à la brigade de la Gendarmerie nationale de Lyon 2ème est disproportionnée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 juin 2023. Le surplus des conclusions de sa requête doit, par suite, être rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304895_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel