TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304895_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 10 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2023, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation personnelle de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 10 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2023, Mme A G, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du
27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation personnelle de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Bachet, représentant M. E et Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. E et Mme G, assistés de Mme F, interprète en arménien, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme G, ressortissants arméniens, nés respectivement le 15 mai 1981 à Arevan (URSS) et le 27 juillet 1986 à Arevan (URSS), déclarent être entrés en France le 27 mars 2022. Leur demande d'asile à la frontière a été rejetée le 27 mars 2022. Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur recours contre ces décisions le 4 avril 2022.
Le 12 mai 2022, ils ont déposé une deuxième demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault. Le 16 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 16 novembre 2022, les intéressés ont déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle a rejeté par des décisions rendues en audience publique le 12 juin 2023.
Le 4 novembre 2022, Mme G a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme G, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2304895 et n° 2304896, qui concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. E :
4. Il résulte de l'arrêté du préfet du Tarn édicté à l'égard de M. E que le préfet n'a pas prononcé de décision refusant à l'intéressé un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens dirigés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont inopérants et doivent donc être écartés.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
5. Par un arrêté du 30 juin 2023 publié au recueil administratif le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour opposée à Mme G :
6. En premier l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision attaquée est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G.
8. En troisième lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 21 mars 2023 a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance. Alors que cet avis comporte l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, la requérante n'a fait valoir aucune irrégularité particulière qui l'affecterait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre de la décision contestée, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Pour refuser la demande d'admission au séjour déposée par Mme G, le préfet du Tarn s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 21 mars 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège des médecins a estimé que, si l'état de santé de Mme G nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci.
13 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G bénéficie notamment d'un traitement dans le cadre d'un suivi d'un cancer du sein gauche, d'une hypertension artérielle et qu'elle a été diagnostiquée en Arménie comme étant atteinte de la fièvre méditerranéenne. Si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier de son traitement en Arménie, compte tenu de ce qu'elle ne pourrait pas y prétendre à une couverture maladie universelle et de ce que le Tamoxiflène, qui lui est administré dans le cadre du traitement de son cancer, est un médicament gratuit en Arménie mais dont l'approvisionnement n'est pas toujours garanti, elle n'apporte pas à l'instance, en se bornant à produire des rapports et articles de presse à caractère général portant notamment sur les traitements médicaux et les droits sociaux en Arménie, d'éléments suffisants pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si l'intéressée soutient en outre être atteinte d'une pathologie cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale dont la prise en charge lui aurait été refusée en Arménie en produisant à l'appui de ses allégations un courrier du ministère de la santé arménien du 18 octobre 2022 qui aurait été envoyé à sa mère, et par lequel un refus de prise en charge concernant cette intervention lui aurait été opposé, un tel élément, dont la traduction ne précise ni le contenu de la demande ni la personne à qui ce refus aurait été opposé, n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'avis du collège précité, alors qu'en tout état de cause, Mme G ne produit aucun élément relatif à cette pathologie. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet, en édictant la décision contestée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
14. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. En l'espèce, les requérants, qui déclarent être présents sur le territoire français depuis le 27 mars 2022 avec leur fille mineure, n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile. Ils ne démontrent pas détenir d'attaches particulières sur le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils forment n'aurait pas vocation à se reconstituer en dehors de France, et notamment en Arménie, pays dont ils détiennent tous trois la nationalité, ni qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts en France. En outre, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, si les requérants évoquent le danger que représenterait pour eux et pour leur fille mineure un retour en Arménie en raison des risques auxquels ils seraient exposés, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 13 du présent jugement, Mme G ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Arménie. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Ces moyens doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants.
20. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
24. En deuxième, les décisions fixant le pays de renvoi, qui visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précisent que M. E et Mme G n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
25. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
26. Les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Les requérants font valoir que M. E a été convoqué par les services de police le 10 novembre 2019 et que ceux-ci lui ont demandé de faire un faux témoignage contre un ancien chef de la sécurité personnelle du chef de la police en Arménie propriétaire de locaux dans lesquels il avait travaillé comme surveillant de joailleries.
Ils précisent que le requérant a refusé de faire ce faux témoignage, mais qu'il a été de nouveau convoqué aux mêmes fins en mai 2020 et en 2021, que son beau-frère a été victime d'un accident provoqué pour le dissuader de faire ce faux témoignage, qu'il a fait l'objet de menaces de la part de l'entourage de l'homme contre lequel il lui était demandé de témoigner, ainsi que de pressions de la part des autorités et que Mme G a subi une brûlure de la part d'un individu qui s'était introduit dans un hôpital où elle avait été admise. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande, les intéressés n'apportent aucun élément de nature établir qu'ils seraient exposés de façon directe, personnelle et actuelle à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Arménie. Par ailleurs, s'il a été soutenu à l'audience que le requérant risquait d'être enrôlé dans l'armée arménienne en raison de la résurgence du conflit dans le Haut-Karabakh, les intéressés ne produisent aucun élément de nature à étayer leurs allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 19 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige et sur les dépens :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par M. E et Mme G au profit de leur conseil en application de ces dispositions.
30. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A G, au préfet du Tarn et à Me Bachet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
BDEC
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304895_20231024
Données disponibles
- Texte intégral