TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304895_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 5 et 6 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la notification définitive du 4 septembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) de lui octroyer la bourse demandée. Il soutient que : - le motif de refus ne figurait pas sur le site internet du CROUS et qu'il remplit toutes les conditions nécessaires à l'attribution de cette bourse ; - le motif de refus ne figure pas dans la circulaire de l'octroi des bourses ; - les revenus de sa mère ne suffisent pas pour subvenir à ses besoins et il éprouve des difficultés pour payer toutes ses charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023/2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté pour l'année universitaire 2023-2024, une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux dont il dépendait. Par une notification du 5 mai 2023, le CROUS a refusé de lui attribuer la bourse demandée. M. C a exercé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision. Par deux décisions du 13 juillet 2023 et du 4 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le CROUS de Bordeaux a confirmé sa décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". 3. En premier lieu, aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale le 20 juillet 2023 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. (). La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations () c) Un étudiant titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits. Un étudiant titulaire d'un master ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence. ". Il résulte de ces dispositions que la limite des droits à bourse sur critères sociaux est fixée à 7. Dans le cas où un étudiant titulaire d'une licence souhaiterait préparer un autre diplôme de niveau comparable, ses droits à bourse sont limités à 5. En outre, un étudiant titulaire d'un master ou de tout autre diplôme de niveau équivalent ne peut bénéficier de deux droits à bourse supplémentaires que dans le cas où il prépare un diplôme de niveau équivalent. 4. Pour refuser à M. C le bénéfice de la bourse sur critères sociaux, le CROUS de l'académie de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ayant déjà validé un diplôme de Master 2, il ne peut pas bénéficier d'une bourse sur critères sociaux et qu'après un Master 2, la bourse n'est pas accordée pour une réorientation de niveau licence. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié à cinq reprises de la bourse sur critères sociaux pour la période allant de l'année universitaire 2017/2018 à l'année universitaire 2021/2022 et a obtenu un Master 2 en neurosciences durant ce cursus. Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre, en application de la circulaire précitée au point précédent, à obtenir une bourse sur critères sociaux dès lors qu'il est en troisième année de médecine et que le diplôme de cycle 1 de médecine qu'il prépare est équivalent à un diplôme de niveau licence. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la circulaire ne prévoit pas ce motif de refus et il n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions sont illégales dès lors que ce motif n'apparait pas sur le site internet du CROUS, cette circonstance n'étant pas de nature à entacher le bien-fondé des décisions attaquées. 5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des circonstances que les revenus de sa mère ne suffisent pas pour subvenir à tous ses besoins et qu'il éprouve de la difficulté pour payer toutes ces charges, qui sont sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C à l'encontre des décisions du 13 juillet 2023 et du 4 septembre 2023 doivent être rejetées, y compris celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux et à la rectrice de l'Académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304895_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel