TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304896_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 refusant de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - l'administration aurait dû l'informer qu'il avait le droit au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; - sa demande est justifiée par le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de motivation et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire de la marine nationale, a été radié des cadres le 20 juin 2016 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 juin 2016 par un arrêté du 4 mai 2015. Résidant en Nouvelle-Calédonie, il a sollicité, par courrier du 27 juin 2023, le versement de l'indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 août 2023 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, avait été radié des cadres, à la date de sa demande présentée le 27 juin 2023, depuis plus de cinq années. Par suite et s'il remplissait les conditions d'effectivité de résidence en outre-mer, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dès lors qu'il a présenté cette demande plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Si M. B reproche à l'administration de ne pas l'avoir informé de son droit à obtenir l'indemnité temporaire de retraite dès qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie alors qu'il avait signalé son arrivée à la direction départementale des finances publiques, aucune disposition législative ou réglementaire ne mettait une telle obligation à la charge de l'administration. Si M. B fait également valoir que le coût de la vie quotidienne est plus élevé en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, une telle circonstance demeure cependant sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée et la perte de son droit à obtenir l'indemnité temporaire de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le vice- président désigné, signé F. A La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304896_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel