TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304897_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par le principe général de l'Union européenne et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a considéré à tort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours lui a été notifiée le 28 juin 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kazakh né le 25 septembre 1996 à Moyinkum (Kazakhstan), déclare être entré sur le territoire français depuis le 2 février 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 février 2022. Par une décision du 28 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 16 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré sur le territoire français le 2 février 2022, justifie de liens familiaux en France, en particulier avec sa grand-mère, sa mère et sa sœur, toutes trois bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi qu'avec son frère et ses deux sœurs mineures, bénéficiaires de documents de circulation pour étranger mineur. S'il est vrai que le requérant a vécu séparé des membres de sa famille durant de nombreuses années, il ressort notamment des attestations rédigées par ces derniers qu'ils ont toujours été en contact régulier alors que M. D a vécu cinq ans en Chine pour ses études. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu une fille, née le 8 juillet 2023, avec une ressortissante russe. S'il ressort des pièces produites en défense que la mère de son enfant a été placée en procédure Dublin après avoir sollicité l'asile en France le 12 mai 2022, qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes le 25 juillet 2022 qu'elle n'a pas exécuté et qu'elle a été déclarée en fuite jusqu'au 9 décembre 2023, il résulte de tels éléments que si elle a vocation à partir en Italie pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, elle est susceptible de rester en situation de fuite en France jusqu'à l'échéance du délai de transfert vers l'Italie compte tenu de ce que les autorités françaises deviendraient alors responsables de l'examen de sa demande d'asile et de ce que la cellule familiale que le couple forme avec l'enfant n'a pas vocation, en raison des nationalités différentes de ses parents, à se constituer ou à se reconstituer dans l'immédiat ailleurs qu'en France. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu des liens familiaux dont il dispose en France et du caractère très récent de la naissance de l'enfant de l'intéressé, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours et portant fixation du pays de renvoi, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304897_20231024
Données disponibles
- Texte intégral