TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304897_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 11 octobre 2023, Mme E C veuve B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande et de lui délivrer, sous huit jours dans l'attente d'une convocation en préfecture, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est à la charge de sa fille française et devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, -et les observations de Me Traoré pour Mme C ainsi que celles de Mme D A, sa fille. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise âgée de 62 ans, est entrée en France le 8 mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale - famille de français ". Le 21 mars 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Selon l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Pour rejeter la demande de Mme C, le préfet de la Savoie a notamment estimé qu'elle ne justifiait pas d'une prise en charge au Sénégal par sa fille française, Mme D B. Or, il ressort des écrits en défense du préfet que ce n'est qu'en cours d'instance qu'il a pris connaissance des justificatifs de virements bancaires de Mme B depuis 2017 représentant une moyenne mensuelle comprise entre 100 et 200 euros. Sauf à refuser d'enregistrer la demande comme incomplète, il lui revenait de demander ces justificatifs sans lesquels il ne pouvait se prononcer sur le droit au séjour de Mme C. Celle-ci est donc fondée à soutenir que l'arrêté a été pris sans un examen individualisé de sa situation personnelle. Il doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Savoie procède à réexamen de la demande de Mme C et la mette, dans l'attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de deux mois et de huit jours. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 3 juillet 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de Mme C et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour dans des délai respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification du jugement. Article 3 :L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C veuve B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304897_20231107
Données disponibles
- Texte intégral