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TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304897_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 aout 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 979,56 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 et, le cas échéant, la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'État à assurer son relogement en sa qualité de demandeur reconnu prioritaire et urgent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée, à raison du délai mis pour la reloger, finalement le 13 décembre 2022, à la suite de la décision de la commission de médiation du 5 octobre 2021 la reconnaissant comme prioritaire et devant être relogée d'urgence, et du jugement du 12 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier enjoignant au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement ;
- la période de responsabilité court du 5 avril au 13 décembre 2022 ;
- son préjudice s'élève à la somme de 6 979,56 euros (1 250 € de base + 5 000 € de majoration tenant la nature du motif justifiant l'accès à la procédure du droit au logement opposable (menace d'expulsion, sans relogement), et à l'aggravation de sa dette locative liée à l'absence de relogement + 729,56 € de location d'un box nécessité par l'expulsion effectuée).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée et à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité demandée par Mme B soit ramenée à de plus justes proportions.
Par une décision du 11 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 12 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi le 30 juin 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d'une menace d'expulsion sans relogement, pour elle-même, son conjoint et leurs quatre enfants. Par décision du 5 octobre 2021, la commission l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, prise au constat de l'absence de proposition de logements faite à Mme B, le juge du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault de reloger l'intéressée, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 octobre 2021, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Le 13 décembre 2022, Madame B a intégré un logement social de type T5, adapté à sa composition familiale et à ses capacités financières, par signature d'un contrat de bail avec Sète Thau habitat. Par un courrier du 9 mars 2023, reçu le 13 mars suivant, Mme B a sollicité de l'Etat l'indemnisation du préjudice, au titre des troubles dans les conditions d'existence sur la période du 5 avril au 13 décembre 2022, qu'elle estime avoir subi du fait de la carence de l'Etat à exécuter la décision du 5 octobre 2021 de la commission de médiation dans le délai imparti. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de refus. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 6 979,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 et, le cas échéant, capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 5 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B à être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Toutefois, le préfet, qui ne justifie que de recherches auprès des bailleurs sociaux de logement T4, restées infructueuses, ne lui a fait aucune offre de logement à dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 5 avril 2022. D'autre part, l'ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault d'assurer le logement de Mme B avant le 1er novembre 2022 sous astreinte de 800 euros par mois n'a reçu exécution que le 13 décembre 2022.
4. Si le préfet de l'Hérault fait valoir que la requérante n'a pas informé la commission ni la préfecture de l'évolution de la composition de sa famille, à la suite de sa séparation d'avec son mari, déclarée à la caisse d'allocation familiale (CAF) le 29 septembre 2021, puis, à partir du 28 janvier 2022 de la naissance à venir d'un 5ème enfant, né le 23 juillet 2022, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de relogement pesant sur l'Etat et ne saurait caractériser, en tout état de cause, une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation de résultat. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'indemnisation
6. Il résulte de l'instruction que la demanderesse a été reconnue prioritaire au motif qu'elle et sa famille étaient menacés d'expulsions sans relogement. Dans ces conditions son maintien dans le logement où elle réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation qu'à partir de la date de son expulsion le 20 octobre 2022 jusqu'à la date de son relogement le 13 décembre 2022, soit une période de 52 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B, sur une base de 250 euros par personne et par an et dans les circonstances de l'espèce, une somme de 250 euros, à laquelle d'ajoute la somme de 571 € correspondant à la location d'un box du 11 octobre au 13 décembre 2022, soit un montant total de 821 euros.
7. A l'inverse Mme B n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 5 000 euros, qui relève de la dette locative due au bailleur du logement occupé et de ses conséquences, indépendante de la procédure devant la commission d'attribution, et qui ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme globale de 821 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
10. Il y a lieu donc d'assortir la somme susmentionnée, comme le demande la requérante, des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
11. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 23 août 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
13. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raynal, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raynal de la somme de 1100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 821 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 mars 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'Etat versera à Me Raynal une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Raynal.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304897_20241126
Données disponibles
- Texte intégral