TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304898_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C B représenté par Me Tordo demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir la délivrance d'un récépissé ce qui le bloque dans sa situation professionnelle comme auto entrepreneur et la continuation de ses études, ne lui permet pas d'avoir son propre logement et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure demandée est utile pour les mêmes raisons ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La délivrance d'une confirmation de dépôt aux lieu et place du récépissé demandé doit être regardé comme révélant un refus de délivrance dudit récépissé. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision.
- M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour en France et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 30 octobre 2022, M. B a demandé sur le site dédié de la préfecture de police un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et qu'un rendez-vous lui a été accordé le 6 décembre pour le 8 décembre suivant. Toutefois, au cours de ce rendez-vous, le préfet ne lui a délivré qu'une confirmation de dépôt de demande et comme il est soutenu en défense, la délivrance de cette seule confirmation vaut refus de délivrance du récépissé qu'il avait sollicité. Par suite, les conclusions d'injonction susvisées de la requête tendant à une injonction de délivrance d'un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
A. Béal.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304898/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2304898_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel