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TA76 · Chambre 3P — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304898_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . il a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . les autorités allemandes ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit une pièce à l'audience. Il a ajouté que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il conduirait à un nouveau déracinement de la fille de Mme B, actuellement scolarisée et qui ne parle en outre pas la langue allemande. Il a également soutenu que l'entretien de cette dernière n'avait pas été conduit par le directeur des migrations et de l'intégration alors même que son cachet est apposé sur le résumé. Ont également été entendues les observations de Mme B, qui a précisé les modalités du déroulement de son entretien. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 10, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 30 septembre 1991, entrée en France munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile, le 21 septembre 2023, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater que ce visa a été délivré le 11 août 2023 par les autorités allemandes, qui ont explicitement accepté, le 9 novembre 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que le visa dont disposait Mme B lors de sa demande d'asile, a été délivré par les autorités allemandes et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 9 novembre 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme B en France et indique qu'elle n'est exposée à aucun risque en cas de retour en Allemagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante guinéenne, s'est vue remettre, le 21 septembre 2023, les brochures en langue française, qu'elle a déclaré lire et comprendre, contenant l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () ". 7. Il ressort des déclarations mêmes de Mme B à l'audience que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement précité a été assuré par un agent de la préfecture, affecté au pôle régional Dublin. A supposer même que l'apposition, sur le résumé de cet entretien, d'un cachet comportant le nom et la signature du directeur des migrations et de l'intégration, puisse signifier que celui-ci ait assuré l'entretien de l'intéressée, la circonstance, qui n'est pas à exclure, que, en dépit de cette mention, cet agent ne l'ait pas effectivement conduit n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors que cet entretien a permis de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et lui a permis de faire utilement état de ses observations concernant son état de santé. Elle a en outre pu, par courrier du 2 octobre 2023 visé dans l'arrêté attaqué, faire part d'informations complémentaires sur ce sujet ainsi que sur les raisons de son départ de Guinée, son parcours migratoire et la situation de son enfant. De même, la circonstance que le résumé de l'entretien ne comporte, nonobstant le cachet apposé, aucune mention permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 précitées, est également par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué eu égard à ce qui vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies par la France, le 7 novembre 2023, d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 9 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités allemandes doit être écarté. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que Mme B soutient, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte son état de grossesse, qu'il avait d'ailleurs auparavant mentionné aux autorités allemandes dans la requête aux fins de prise en charge qui leur avait été adressée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le paragraphe 5 des motifs de ce règlement rappelle " l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Mme B, enceinte de huit mois et proche du terme de sa grossesse, fait valoir que, compte tenu de ce stade avancé, l'arrêté attaqué ne peut plus être exécuté dans l'immédiat, ce qui est contraire à l'objectif de célérité du traitement des demandes d'asile. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressée soutient, il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités allemandes mentionnait son état de grossesse, qui doivent dès lors être regardées comme ayant agréé ladite requête de manière éclairée quant à son état de santé. S'il ressort du certificat médical produit qu'il est indiqué, à ce stade de la grossesse, " d'éviter les trajets longs afin de ne pas risquer un accouchement prématuré ", il n'est pas allégué que la grossesse de Mme B présenterait un caractère pathologique qui excèderait cette contre-indication, ni que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure, en cas d'exécution de la décision de transfert, d'assurer sa prise en charge médicale. Par ailleurs, Mme B et son enfant, dont la présence en France est récente, n'y disposent pas d'attaches particulières. Enfin, l'intéressée n'allègue pas encourir de risque en cas de retour en Allemagne, ni que les autorités de cet Etat ne seraient pas à même d'examiner sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ". 14. L'enfant de Mme B est présente depuis peu en France. Par ailleurs, cette dernière n'établit pas que, en dépit de la barrière linguistique, son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Allemagne le temps de l'instruction de sa demande d'asile, en particulier dans des dispositifs d'accueil d'enfants allophones dont elle ne conteste pas l'existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J. CLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2304898_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel