TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304899_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé il est placé dans une situation irrégulière qui l'expose à un risque d'éloignement et à un défaut de prise en charge en dépit de son état de santé fragile ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour lui d'obtenir un récépissé ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. B en préfecture pour le 14 avril 2023 pour lui remettre un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1946, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 20 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B pour le 14 avril 2023 afin de lui remettre un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304889/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2304899_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel