TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304899_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A se disant B G C, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 5 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de délivrance de titre de séjour dans le contexte d'une prise en charge par l'ASE en qualité de mineur non accompagné alors qu'il était âgé de 16 ans puis de la mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -par ailleurs, alors qu'il obtenu en juin 2023 un CAP agricole spécialité services aux personnes et vente en espace rural et qu'il a envie de travailler dans le secteur de l'aide à la personne, la décision en litige a pour effet d'interrompre son parcours professionnel et de formation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée sur des éléments qui ressortent d'une consultation du fichier Eurodac réalisée en dehors de tout cadre légal, ce fichier ayant pour seul objectif, d'une part, de déterminer plus facilement l'Etat membre qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile en comparant les empreintes digitales des demandeurs d'asile et des ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'EEE à une base de données centrale, et d'autre part, de permettre aux autorités répressives, sous certaines conditions strictes, de consulter les données qu'il contient aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, l'objet dudit fichier étant ainsi tout à fait étranger à la procédure de détermination de la minorité ou de vérification de l'état civil d'un étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour ; -dans un arrêt n° 1700234 du 16 février 2018, la cour d'appel de F a à cet égard jugé que la consultation du fichier Eurodac à des fins de détermination de l'âge d'une personne constitue un détournement de la finalité du fichier, lequel ne peut davantage être consulté dans le cadre d'une demande de titre de séjour ; -la consultation de ce fichier, qui contient des informations personnelles pouvant présenter un caractère sensible, à des fins autres que celles qui ont justifié la création de ce fichier est de nature à priver la personne concernée d'une garantie et de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne serait pas en mesure d'établir qu'il aurait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il a présenté, lors du dépôt de sa demande, un passeport valable du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2026, un acte de naissance n° 258/D/2004, une copie certifiée conforme de l'attestation d'existence et de conformité de souche d'acte de naissance et une carte d'identité consulaire délivrée le 9 novembre 2021 valable jusqu'au 8 novembre 2022, d'autre part, que la circonstance qu'une demande d'asile auprès des autorités allemandes avec une fausse date de naissance majeure aurait été enregistrée ne saurait suffire à remettre en cause son état civil, l'identité sous laquelle une demande d'asile est enregistrée étant purement déclarative, enfin que l'identité issue du fichier Eurodac ne saurait suffire à contredire sa minorité établie tant par ses documents d'état civil et son passeport, dont l'authenticité n'est pas mise en cause, que par ses déclarations constantes depuis son arrivée sur le territoire français, ainsi que par son évaluation réalisée par la structure d'évaluation du conseil départemental de la Haute-Garonne, cette minorité n'ayant jamais été mise en doute lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants de F ; -il remplit l'ensemble des critères prévus à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; -la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte pour lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision querellée fait suite à une première demande d'admission exceptionnelle au séjour et que les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le récépissé délivré à l'occasion d'une première demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 autorise son titulaire à travailler, la circonstance selon laquelle le requérant s'est vu délivrer, à titre exceptionnel, un récépissé avec autorisation de travail ne permettait pas de présager du sens de la décision à intervenir sur sa demande de titre de séjour, ledit récépissé autorisant seulement la présence de l'étranger le temps de l'examen de sa demande ainsi qu'en dispose l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une urgence particulière justifiant la suspension de la décision litigieuse dès lors qu'il indique avoir achevé ses études et a obtenu son diplôme au mois de juin dernier et il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intervention de cette décision ait interrompu une activité professionnelle ; -la circonstance selon laquelle il aurait été illégalement fait usage du fichier Eurodac dans le cadre de l'examen de sa situation n'est pas constitutive d'un vice de procédure susceptible d'entacher d'illégalité la décision contestée, aucune formalité obligatoire n'ayant en l'espèce été méconnue, le requérant n'ayant pas refusé et n'ayant pas contesté sa prise d'empreinte via la base de données Eurodac et la preuve étant libre en matière de police administrative ; -en se bornant à reprocher à l'administration l'utilisation de ce fichier, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les faits rapportés, qui d'ailleurs ne reposent pas uniquement sur les informations tirées de cette base de données ; -en outre, dans la mesure où la consultation de ce fichier a permis de prendre connaissance de la multiplicité des identités dont s'est prévalu le requérant, l'adage selon lequel " la fraude corrompt tout " s'applique pleinement et la consultation du fichier Eurodac ne peut donc être vue comme ayant privé l'intéressé d'une quelconque garantie ; -si, pour justifier de son identité et de son âge, le requérant a produit un passeport, un acte de naissance, une copie certifiée conforme de l'attestation d'existence et de conformité de souche d'acte de naissance et une carte d'identité consulaire faisant apparaitre qu'il est né le 23 juin 2004 à Douala au Cameroun et de nationalité camerounaise, il ressort des informations issues du fichier Eurodac, lesquelles sont présumées exactes sauf à ce que soit produit tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démarches étayées auprès des autorités compétentes pour obtenir la correction de ces données, que l'intéressé a effectué des demandes d'asile en Allemagne le 8 décembre 2017 et le 19 mars 2018 et les autorités allemandes ont indiqué qu'il est connu dans ce pays sous plusieurs identités ; -le requérant n'apporte aucune explication concernant les circonstances de sa présence en Allemagne a minima dès le 8 décembre 2017, date à laquelle les autorités de ce pays indiquent que l'intéressé y est connu pour immigration clandestine, et en particulier quant à sa demande d'asile, à une période où il aurait été âgé de seulement 13 ans à croire les documents dont il se prévaut ; -la chronologie de son parcours révélée par les vérifications menées démontre le caractère erroné des éléments qui figurent sur les documents d'identité fournis par le requérant, ce alors même que leur authenticité formelle n'est pas contestée, et sa prétendue minorité lors de sa prise en charge par les autorités françaises est dès lors totalement remise en cause ; -dans la mesure où M. A se disant B G C s'est présenté sous plusieurs identités différentes, l'existence d'une fraude est incontestable et en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, les demandes entachées de fraude ou les décisions obtenues frauduleusement peuvent être sanctionnées par l'autorité administrative par un refus ou un retrait ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304901 enregistrée le 11 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Bachelet, représentant M. A se disant B G C, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la consultation du fichier Eurodac et l'usage des données qu'il contient est en l'espèce irrégulière et ne peut en tout état de cause suffire à déterminer l'âge, -et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B G C serait entré en France selon ses déclarations le 2 novembre 2020, alors âgé de 16 ans. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal pour enfants de F l'a placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne et il a intégré la maison d'enfants à caractère social (MECS) Merly à F à compter du 18 mai 2021. Il a été scolarisé en première année de CAP " services aux personnes et l'accueil-vente en espace rural " au lycée agricole de Saint Gaudens et a obtenu ce diplôme en juin 2023 avec mention bien. L'intéressé a sollicité, le 24 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A se disant B G C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 603/2013 : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite ; / b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces versées dans l'instance que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. A se disant B G C, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont procédé à la prise d'empreintes digitales de ce dernier, ce à quoi l'intéressé n'allègue pas s'être opposé. Par une lettre datée du 24 juin 2022, la responsable de la cellule Eurodac à la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France au sein du ministère de l'intérieur a informé le préfet de la Haute-Garonne que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 24 juin 2022 par ses services, sous le numéro AGDREF FR 3 3103164708, avait donné un résultat positif, les empreintes digitales saisies s'avérant identiques à celles relevées en date du 8 décembre 2017 par les autorités allemandes sous le numéro DE 1 171208XXX00184 et en date du 19 mars 2018 par ces mêmes autorités sous le numéro DE 1 180319LZA00169. 8. Si, certes, la consultation de la base de données Eurodac, qui contient des informations personnelles pouvant présenter un caractère sensible, par une personne n'ayant pas reçu l'habilitation exigée par les dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création et encadrement du fichier Eurodac, par surcroît à des fins autres que celles qui ont justifié la création de ce fichier soit, selon l'article 1er de ce règlement, " de contribuer à déterminer l'Etat membre qui est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " et de faciliter l'application du règlement Dublin III portant répartition des demandeurs d'asile entre Etats membres, est potentiellement de nature à priver la personne concernée d'une garantie et de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il apparaît en l'espèce que la consultation de ce fichier n'a pas été opérée par un agent placé sous l'autorité du préfet de la Haute-Garonne et le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve susceptible de mettre en doute le fait que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas reçu l'habilitation exigée par ledit règlement et il s'avère que la lettre du 24 juin 2022 de la responsable de la cellule Eurodac du ministère de l'intérieur ne contient aucune information permettant d'identifier directement l'individu concerné par les prises d'empreintes. En tout état de cause, l'instruction d'une demande de titre de séjour n'est encadrée par aucune procédure que l'administration serait tenue de respecter. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 9. En deuxième lieu, pour justifier la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opposée à celui qui se présente comme étant M. A se disant B G C né le 23 juin 2004 à Douala au Cameroun, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, en faisant notamment état de ce que les vérifications entreprises à partir des données du fichier Eurodac et auprès des autorités allemandes ont révélé qu'il est entré irrégulièrement en Allemagne le 8 décembre 2017 et est connu sous plusieurs identités relevées par les autorités allemandes, soit M. B G C né le 31 décembre 1998 à Fossette au Cameroun, M. H C né le 23 juin 2001 à Fousset au Cameroun, M. B G C né le 23 juin 2001 à Fousset au Cameroun et M. B G C né le 23 juin 2004 à Douala au Cameroun. Le requérant n'apporte dans la présente instance aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause les informations ainsi recueillies. Dans ses écritures en défense, le préfet ajoute que les autorités allemandes ont également indiqué que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile le 19 mars 2018 et a fait l'objet d'une inscription au fichier de la police allemande pour des faits de vol depuis le 4 juin 2021, précisant que la photographie transmise par ces autorités correspond au demandeur. Le requérant n'apporte aucune explication concernant sa présence sur le sol allemand à compter de 2017 où, à s'en tenir à ses dernières déclarations selon lesquelles il est né en 2004, il aurait alors été âgé de seulement 13 ans, ce qui invalide en réalité cette allégation et remet totalement en cause le fait qu'il aurait été mineur lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée sur ce point d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Aucun des autres moyens de la requête n'est davantage de nature à créer un tel doute. 10. En tout état de cause, les documents d'identité et d'état civil produits par l'intéressé, quand bien même ils sont authentiques en leur forme, sont nécessairement entachés de fraude dès lors que l'intéressé s'est présenté aux autorités compétentes sous des identités distinctes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de validité tirée de l'article 47 du code civil et il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens articulés à l'encontre de la décision contestée ne sont, en toutes leurs branches, pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant B G C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant B G C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant B G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à F, le 25 août 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304899_20230825
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