TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2304899_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023, par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, tendant au retrait de la décision du 16 mai 2023, notifiée en main propre le 17 mai suivant, par laquelle la principale du Collège Lucien Sigala de Duras (47) a prononcé la sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec sursis d'un an à l'encontre de son fils, A B ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la principale du collège Lucien Sigala de Duras a prononcé l'exclusion définitive de l'établissement avec sursis d'un an de son fils A ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de supprimer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre son fils de son dossier scolaire et de tout autre fichier dès la notification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du conseil de discipline du collège Lucien Sigala et la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux ont été signées par des autorités incompétentes ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, en ce qu'il n'est pas établi que son fils A aurait été violent envers son camarade, il ne saurait donc être retenu le grief de la violence physique à son encontre ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège Lucien Sigala sont irrecevables ; - aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juillet 2010, était scolarisé pour l'année 2022/2023 en classe de 5ème au collège Lucien Sigala à Duras (Lot-et-Garonne). A la suite de faits reprochés à son encontre, consistant en des violences verbales répétées et des violences physiques envers un camarade le 2 mai 2023, le conseil de discipline du collège Lucien Sigala a pris à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion définitive avec sursis d'une durée d'un an de l'établissement. Par une décision du 20 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux, tout en retirant le motif tiré des violences physiques, a confirmé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de A. Mme B, représentante légale de A, demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège Lucien Sigalas : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d'académie le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s'ensuit que la décision prise par l'autorité administrative à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision prise le 16 mai 2023 par le conseil de discipline du collège Lucien Sigala ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux : 4. En premier lieu, la décision du 20 juillet 2023 a été signée par Mme E, rectrice de l'académie de Bordeaux, nommée par décret du 24 juillet 2019, régulièrement publié au journal officiel du 25 juillet 2019. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe (). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. " 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Pour décider de confirmer l'exclusion définitive avec sursis pour une durée d'un an de A B, la rectrice de l'académie de Bordeaux a retenu qu'il s'était rendu coupable de violences verbales envers un camarade le 2 mai 2023. 8. Il s'ensuit, d'une part, que le moyen tiré de ce que A n'aurait pas commis de violences physiques à l'encontre de son camarade est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne peut qu'être écarté pour ce motif. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage du camarade avec qui l'altercation violente a eu lieu, confirmé par celui d'autres élèves, que A a proféré des insultes à l'encontre de ce camarade et a eu un comportement provocateur à son égardqu'l reconnait d'ailleurs lui-même avoir proféré ces insultes, ce que Mme B admet également et ne conteste pas. En outre, A avait déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires d'avertissement antérieurement à cette sanction. Par suite, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec sursis pour une durée d'un an, qui n'est pas la plus haute sanction susceptible d'être prononcée, n'apparait pas comme étant disproportionnée au regard des faits reprochés à A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 20 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 mai 2023 et du 20 juillet 2023, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée à Mme la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304899_20250206
Données disponibles
- Texte intégral