TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304900_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'entretien individuel s'est déroulé par téléphone sans que la nécessité, au sens de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recourir à ce procédé ait été démontrée ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles, et ce, du fait des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 : - le rapport de Mme Heng, magistrate désignée ; - et les observations de Me Blin, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000, est entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2022, selon ses déclarations. Le 19 décembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, le préfet a saisi les autorités italiennes le 27 décembre 2022 d'une demande de prise en charge de Mme A, qu'elles ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. 4. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel, Mme A a mentionné avoir des problèmes de santé et avoir un rendez-vous prochain à l'hôpital. Les examens médicaux ultérieurs réalisés au centre hospitalier universitaire de Nantes ont mis en évidence une grossesse débutée vers le 12 octobre 2022, révélant ainsi que Mme A était enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée. Mme A est depuis suivie au sein de l'unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale (Ugomps) du centre hospitalier universitaire de Nantes, service spécialisé dans le suivi des grossesses des femmes fragilisées, très jeunes ou victimes de violences physiques ou morales. Au regard de ces éléments, et quand bien même la grossesse de Mme A ne serait pas, en tant que telle, pathologique, elle doit être regardée comme une personne vulnérable au sens du règlement n° 604/2013. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles présentes en France au sein desquelles Mme A pourra être prise en charge, il étaye cette affirmation par des pièces non datées ou anciennes, dont notamment un rapport établi par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2011 et un article du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de 2021. Cette documentation est au demeurant antérieure aux productions de la requérante, dont notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur italien a sollicité la suspension temporaire des transferts vers l'Italie. En outre, il est constant que la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite de la part des autorités italiennes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme A, il n'existe aucune assurance, au regard de la décision prise par les autorités italiennes relatées dans la circulaire susvisée, reprise dans les articles de presse datés de 2023 produits, d'un accueil en Italie dans les conditions requises par son état de grossesse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme A soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blin et au préfet du Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, H. HENG La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304900
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304900_20230505
TA3313 novembre 2025
DTA_2304900_20251113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304900_20230505