TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2304901_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2304901 enregistrée le 15 juin 2023, Mme C A, représentée par l'AARPI Scholaert et Ivanovitch avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Charmes-sur-Rhône de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de décision de la commune de Charmes-sur-Rhône sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service résulte d'une erreur d'appréciation dès lors que la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande le 6 avril 2022 ; - l'absence de décision ou la décision implicite refusant l'imputabilité au service de sa pathologie constitue une illégalité fautive permettant d'engager la responsabilité pour faute de la commune, sans que la prescription quadriennale puisse lui être opposée ; - elle est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subis du fait de cette faute, à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Charmes-sur-Rhône, représentée par la SELARL Rextex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive en l'absence de recours contentieux formulé dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée le 23 octobre 2018 ; - aucune erreur d'appréciation et aucune faute ne saurait lui être reprochée ; - la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral au demeurant pas établi, dès lors qu'elle est également forclose à engager la responsabilité de la commune compte-tenu de la prescription quadriennale applicable en l'espèce. II. Par une requête n° 2308005 et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre 2023 et 23 février 2024, Mme C A, représentée par l'AARPI Scholaert et Ivanovitch avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a rejeté son recours gracieux sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ensemble sa demande préalable indemnitaire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Charmes-sur-Rhône de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de décision de la commune de Charmes-sur-Rhône sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service résulte d'une erreur d'appréciation dès lors que la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande le 6 avril 2022 ; - l'absence de décision ou la décision implicite refusant l'imputabilité au service de sa pathologie constitue une illégalité fautive permettant d'engager la responsabilité pour faute de la commune, sans que la prescription quadriennale puisse lui être opposée ; - elle est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subi du fait de cette faute, à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Charmes-sur-Rhône, représentée par la SELARL Rextex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive en l'absence de recours contentieux formulé dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée le 23 octobre 2018 ; - aucune erreur d'appréciation et aucune faute ne saurait lui être reprochée ; - la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral au demeurant pas établi, dès lors qu'elle est également forclose à engager la responsabilité de la commune compte-tenu de la prescription quadriennale applicable en l'espèce. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - les observations de Me Scholaert pour Mme A et celles de Me Marthelet substituant Me Matras pour la commune de Charmes-sur-Rhône. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 février 2025 pour la commune de Charmes-sur-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe administrative titulaire au sein de la commune de Charmes-sur-Rhône depuis 2008, principalement en charge du secrétariat du maire et des élus, ainsi que des ressources humaines. Le 23 octobre 2018, la requérante a adressé à son employeur une demande d'imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif. La commune de Charmes-sur-Rhône n'a pris aucune décision sur cette demande et a opposé l'existence d'une décision implicite de rejet à Mme A par courrier du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Mme A demande l'annulation de ladite décision implicite de rejet, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et entend engager la responsabilité pour faute de la commune et obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2304901 et n° 2308005 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 3. En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. 4. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, ce alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 6. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. 7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; () ". Par ailleurs, au termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". Ces dernières dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1986 est demandé par un agent, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service, hormis le cas où l'imputabilité au service est reconnue d'emblée par l'administration. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 octobre 2018, Mme A a demandé au maire de la commune de Charmes-sur-Rhône la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie constatée le 26 septembre 2017 et le bénéfice du congé de maladie prévu au deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1986. Il est constant que le maire n'a pris aucune décision expresse sur cette demande, de sorte que celle-ci a été implicitement rejetée. 9. Pour se prononcer sur la demande de Mme A, le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône était tenu de solliciter préalablement l'avis de la commission de réforme, qui constitue un organisme collégial au sens de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. La circonstance que le maire soutienne que le défaut d'imputabilité de l'accident au service aurait été manifeste, sans pour autant l'établir, est sans incidence sur son obligation de saisir la commission de réforme et sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée. En l'espèce, si la commission de réforme s'est finalement prononcée après trois ajournements le 6 avril 2022, en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante, consolidée au 10 février 2022 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 25%, aucune décision expresse de l'autorité administrative n'est intervenue sur la demande de Mme A, la collectivité s'étant bornée à lui retransmettre l'avis de la commission. Par suite, en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, le délai du recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet à Mme A. La forclusion ne saurait donc être retenue dès lors que le délai de recours contentieux n'était pas opposable à l'intéressée et les fins de non-recevoir soulevées en défense ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Mme A a été placée en congé de maladie à compter du 26 septembre 2017 en raison d'un syndrome anxiodépressif qui a donné lieu à une première constatation médicale à la même date. Cette pathologie, dont elle a demandé qu'elle soit reconnue comme imputable au service par courrier du 23 octobre 2018, a donc été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. La situation de Mme A doit dès lors être appréciée au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et précitées au point 7 du présent jugement. 11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Mme A soutient qu'en s'abstenant de prendre une décision sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie à l'issue d'une procédure d'instruction excessivement longue, aboutissant à une décision implicite de rejet, la commune de Charmes-sur-Rhône a commis une erreur d'appréciation. La commune en défense fait valoir qu'elle n'est pas liée par le sens de l'avis de la commission de réforme et qu'en tout état de cause la requérante ne rapporte pas la preuve que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions dès lors que le rapport d'expertise du médecin expert agréé du 25 février 2022 se borne à reprendre les déclarations de Mme A. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie du 26 septembre au 15 novembre 2017 puis du 13 décembre 2017 au 31 octobre 2018. Après deux ajournements de l'examen de sa demande, la commission de réforme se prononcera le 13 avril 2022 en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la requérante sur la base des conclusions du médecin expert agréé, du 25 février 2022, qui indique que : " Il s'agit d'une pathologie imputable au service dont les séquelles prévisibles sont supérieures ou égales à 25%. Date de première constatation le 26 septembre 2017. Les arrêts prescrits à temps plein et à temps partiel thérapeutiques sont imputables au service. La pathologie peut être considérée comme consolidée à la date du 10 février 2022 avec des séquelles à 25% compte-tenu du barème indicatif d'invalidité pour les pensions civiles et militaires. Il n'existe pas d'état antérieur. ". Ainsi, l'ensemble de ces éléments étayent l'existence d'un lien de causalité direct non sérieusement contesté par la commune entre l'activité professionnelle de l'intéressée au sein des services de la commune de Charmes-sur-Rhône et le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte. 14. Au regard de ces éléments, et alors qu'il n'est fait état d'aucun fait personnel de l'agente, ou toute autre circonstance particulière comme un état antérieur, de nature à détacher la survenance de la pathologie de Mme A du service, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation et l'imputabilité à l'activité professionnelle de la pathologie déclarée par l'intéressée doit être reconnue. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Sur l'exception de prescription quadriennale : 16. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ". Ces dispositions n'imposent pas au créancier, pour bénéficier de l'interruption du délai de prescription, de faire porter sa réclamation sur l'ensemble des préjudices imputables à un même fait générateur. En outre, lorsqu'un litige indemnitaire oppose un agent public à son administration et que le préjudice dont l'indemnisation est demandée résulte de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'exercice au cours duquel cette décision a été régulièrement notifiée. 17. En l'espèce et comme cela été dit précédemment, aucune décision expresse n'est intervenue sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme A du 23 octobre 2018, de sorte qu'une décision implicite de rejet sur sa demande est née le 22 décembre 2018 et que la prescription quadriennale a commencée à courir à compter du 1er janvier 2019 et devait expirer au 31 décembre 2022. Toutefois, il est constant et ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé plusieurs relances sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie en 2020, 2021 et 2022 et qu'elle a introduit une requête en référé suspension le 14 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription, permettant ainsi d'ouvrir un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2023 au plus tard. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Charmes-sur-Rhône de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A en lien avec sa pathologie professionnelle à compter du 26 septembre 2017 et d'en tirer toutes conséquences de droit en versant notamment et s'il y a lieu, à Mme A, les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à plein traitement au titre de ces périodes, les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes ainsi que les sommes correspondant au remboursement de l'intégralité des frais médicaux en lien avec ces arrêts de travail, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de trente euros par jour de retard. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 19. La requérante soutient que le comportement fautif de la commune de Charmes-sur-Rhône, qui s'est abstenue de prendre une décision sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. 20. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. 21. En l'espèce, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent jugement, l'erreur d'appréciation de la situation médicale de Mme A commise par la commune de Charmes-sur-Rhône constitue une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme A est fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Charmes-sur-Rhône. En ce qui concerne le préjudice : 22. En s'abstenant de prendre une décision sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A au terme d'une procédure d'instruction particulièrement longue de près de 4 ans, dans un contexte de harcèlement moral au sein de la collectivité ayant fait l'objet de plusieurs plaintes au pénal aboutissant à des poursuites judiciaires à l'encontre du maire, la commune a causé un préjudice moral indéniable à la requérante et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la persistance de contraintes psychosociales exercées par son ancienne municipalité, à l'origine de répercussions psychologiques sur la requérante et de la persistance d'une anxiété à l'origine du préjudice dont elle sollicite la réparation et dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l'espèce, à hauteur de 5 000 euros. 23. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charmes-sur-Rhône doit être condamnée à verser une somme de 5 000 euros à Mme A en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Charmes-sur-Rhône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, ensemble la décision du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Charme-sur-Rhône de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A en lien avec sa pathologie professionnelle à compter du 26 septembre 2017 et d'en tirer toutes conséquences de droit en versant notamment et s'il y a lieu, à Mme A, les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à plein traitement au titre de ces périodes, les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes ainsi les sommes correspondant au remboursement de l'intégralité des frais médicaux en lien avec ces arrêts de travail, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de trente euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Charmes-sur-Rhône est condamnée à verser une somme de 5 000 euros à Mme A en réparation de ses préjudices. Article 4 : La commune de Charmes-sur-Rhône versera à Mme A, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au maire de la commune de Charmes-sur-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, L. B La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°s 2304901 et 2308005
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2304901_20250214