TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304904_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour de six années et d'une ancienneté de travail de cinq ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 10H. Des pièces ont été produites par M. A B le 31 août 2023 à 12h13 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 février 1978, est entré sur le territoire français le 15 mars 2018 sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrête attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et précise notamment que l'intéressé ne réunit pas les conditions d'admission au séjour à raison de son insertion professionnelle dans la mesure où celle-ci a été acquise pour partie par fraude. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines ne serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, ce qui ne saurait se déduire de l'unique circonstance que le préfet des Yvelines a, parmi ses motifs de refus, pris en considération l'absence d'autorisation de travail délivrée au bénéfice de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, après avoir rappelé l'impossibilité pour les ressortissants tunisiens de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet des Yvelines a examiné la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que si l'intéressé produisait, d'une part, une demande d'autorisation de travail établie le 10 juin 2022 par la société A'PRIM pour un emploi d'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et, d'autre part, des bulletins de paie d'avril 2018 à décembre 2019 et de janvier 2020 à juin 2022, il ressortait toutefois, d'une part, du contrat conclu avec la société A'PRIM que celui-ci avait été obtenu par fraude M. B s'y étant prévalu de la nationalité française et, d'autre part, qu'aucune autorisation de travail ne lui a jamais été délivrée. Le préfet des Yvelines s'est également fondé sur la circonstance tirée de ce que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attache en Tunisie où demeurent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. 6. Même si l'intéressé peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France non contestée par le préfet de six années et de l'exercice d'activités professionnelles diverses sur cinq années, ces circonstances ne sauraient toutefois, au regard du fait que le principal contrat de travail de l'intéressé a été conclu en faisant état d'un faux document d'identité français et sans qu'importe la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de poursuite judiciaire de ce fait, être regardées comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre, l'intéressé ne produit aucune autre pièce produite de nature à attester d'une intégration particulière à la société française, autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point précédent et ainsi que l'a relevé le préfet des Yvelines, l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304968
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304904_20231003
Données disponibles
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- Résumé officiel