TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304904_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Binder, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2206018 du 1er février 2023 par lequel le tribunal a d'une part, annulé l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2206018 du 1er février 2023.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
L'ordonnance a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2206018 du 1er février 2023, le tribunal a d'une part, annulé l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un extrait du fichier " AGDREF " produit par le préfet des Alpes-Maritimes, que ce dernier a délivré au requérant un récépissé le 7 octobre 2023, valable jusqu'au 6 janvier 2024. Par ailleurs, un certificat de résidence algérien lui a été délivré le 24 octobre 2023 pour la période du 7 octobre 2023 jusqu'au 6 octobre 2024. Ainsi, à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 1er février 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304904_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel