TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304905_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er décembre 2022 portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne, alors qu'elle est enceinte et que le terme est prévu pour le 13 février 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 20 septembre 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B au bénéfice de son épouse. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. B indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu : - la requête au fond n° 2304904, enregistrée le 11 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 : Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et en injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 20 septembre 2023, décidé d'accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de l'épouse de l'intéressé et a, par mémoire enregistré le même jour, conclu au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire du 21 septembre 2023, M. B a informé le tribunal qu'il ne s'opposait pas au non-lieu à statuer mais maintenait ses conclusions au titre des frais d'instance. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions en suspension et en injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304905_20230921
Données disponibles
- Texte intégral