TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304905_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de La Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été notifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 5 mai 2023 à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 14 novembre 1965, est entré irrégulièrement en France, le 27 février 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA), le 28 mai 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 décembre 2014. M. B a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 16 mars 2015, qui a donné lieu à une décision de rejet assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 29 mai 2015. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté, le 15 mars 2016, par un jugement du tribunal administratif de Lyon. L'intéressé a présenté ensuite une nouvelle demande de titre de séjour pour le même motif qui a été rejetée. Une seconde obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre, le 22 août 2017. Le recours de M. B a, de nouveau, été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 13 février 2018. Ce dernier a sollicité, pour la troisième fois, un titre de séjour, pour raison de santé, le 30 octobre 2018. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 juillet au 19 octobre 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, le 7 mars 2022. M. B a demandé, le 30 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par la préfète de la Loire par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à révéler une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. La préfète de la Loire a produit l'avis du 13 octobre 2022, rendu par le collège de médecins selon lequel si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine. 6. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège des médecins de l'OFII doive être notifié à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis n'aurait pas été notifié au requérant doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, patient polypathologique, présente principalement un diabète compliqué d'une rétinopathie, d'une néphropathie, d'une neuropathie végétative. Ni le certificat médical du 20 décembre 2022, produit par l'intéressé, selon lequel il doit bénéficier d'une surveillance médicale annuelle voire biannuelle et les complications dont il est atteint risquent d'évoluer vers une aggravation avec un retentissement sur la qualité de vie et l'espérance de vie, ni davantage le fait qu'il ait précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni les autres éléments produits ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII dont a fait sienne la préfète de la Loire quant au fait qu'il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire se serait estimée en situation de compétence liée à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la durée de présence qu'il invoque. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa fille et de ses trois petits-enfants, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il vit à plus de 500 kilomètres de ces derniers et qu'il n'établit pas l'intensité de leurs liens affectifs. En outre, le requérant qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 47 ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France. En outre, alors qu'il s'est soustrait dans le passé à l'exécution des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, la circonstance qu'il ait été ensuite admis au séjour en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire national au-delà de la durée des soins nécessités par son état. Enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou de ceux, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels en vertu de l'article L. 435-1 du même code. 13. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le requérant ne peut, par voie d'exception, se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le requérant ne peut, par voie d'exception, se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B relève du cas prévu à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative a la possibilité d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. Pour contester cette décision, le requérant soutient que la mesure n'est pas fondée notamment au regard de sa durée de son séjour en France et de la présence de sa fille et de ses petits-enfants sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que M. B s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Le fait qu'il ait obtenu ultérieurement la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne faisait pas obstacle à ce que la préfète retienne, en dernier lieu, la mesure d'éloignement prononcée le 22 août 2017, pour édicter la décision en litige. En l'espèce, la préfète de la Loire a pris en compte les critères, énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans retenir l'existence d'une menace à l'ordre public, dont elle n'était pas tenue de faire état, dès lors qu'elle ne l'a pas retenue pour prononcer sa décision. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des mêmes dispositions. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304905_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel