TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304905_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 29 janvier 1978, a sollicité le 19 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence. Il demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné une demande de certificat de résidence que M. B aurait présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la demande, soulevé à l'encontre des décisions en litige, ne peut qu'être écarté, et M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, faire application à M. B des dispositions de l'article L. 425-9, dès lors en outre, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'est pas établi que la demande de délivrance d'un certificat de résidence lui aurait été présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et, d'autre part, que la circonstance que le préfet ait omis de viser l'accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de sa décision. 5. M. B, entré sur le territoire français en octobre 2016, âgé de 38 ans, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à une poursuite d'une vie commune en Algérie accompagné de son épouse, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et de ses enfants mineurs. Par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Dès lors que les enfants mineurs de M. B peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie, et qu'il n'est pas établi que l'enfant Mohamed Kenzy ne pourrait bénéficier dans ce pays de soins appropriés à son état de santé, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur,Le président H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2304905_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel