TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304906_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2304906, M. B D, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Egypte comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 27-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II° Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2304907, Mme A C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Egypte comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 27-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants égyptiens nés les 7 juillet 1989 et 12 juillet 1990, sont entrés régulièrement en France le 26 août 2019 accompagnés de leurs trois enfants mineurs sous couvert de leurs passeports revêtus de visas de court séjour délivrés le 17 juillet 2019 par les autorités françaises valables du 17 juillet 2019 au 16 octobre 2019. Le 17 octobre 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées les 19 février et 20 avril 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 11 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 20 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers et de leurs enfants mineurs. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure, dans le cadre de leurs demandes d'asile, d'exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de leur situation personnelle pouvant permettre la régularisation de leur situation administrative à un autre titre que l'asile, qu'ils n'ont pas été entendus par les services de la préfecture à ce sujet et sur l'évolution de leur situation personnelle alors que celle-ci s'est nécessairement développée en France depuis le dépôt de leurs demandes d'asile en octobre 2019, soit quatre ans auparavant. Toutefois, lors du dépôt de leurs demandes d'asile et au cours de l'instruction de ces demandes, les intéressés ont pu faire valoir tous les éléments relatifs à leur situation, notamment relatifs à la scolarisation de leurs enfants mineurs. Par ailleurs, il leur appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, d'informer les services préfectoraux de tout nouvel élément susceptible d'avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Les requérants soutiennent qu'ils ont déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement à la notification des arrêtés attaqués et que le préfet a méconnu les dispositions citées au point 8 en n'examinant pas cette demande avant la notification des décisions. Ils précisent que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés en France, que le plus jeune est d'ailleurs né sur le territoire français en 2019, qu'ils sont bien intégrés dans ce pays tant socialement que professionnellement et se sont inscrits à une formation à l'université de Tours pour parfaire leur niveau de français. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par ailleurs, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, comme en l'espèce, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conduit pas, en tout état de cause, à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En outre, la demande des requérants a été déposée postérieurement à la date des arrêtés attaqués à laquelle s'apprécie la légalité de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ne peut être accueilli. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les requérants se prévalent de ces stipulations en faisant valoir qu'ils sont présents sur le territoire français depuis plus de quatre ans, que l'un de leurs enfants mineurs est né en France, qu'ils ont manifesté leur volonté de s'intégrer dans ce pays en cherchant à apprendre le français, à travailler et à apporter leur contribution au sein d'associations caritatives, qu'ils remplissent leurs obligations fiscales, qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, que leurs enfants sont scolarisés, qu'ils ont trouvé une promesse d'embauche en tant qu'assistante médicale dans le cabinet d'un médecin libéral à Tours et en tant qu'agent de service dans une entreprise de propreté et services à Saint-Avertin et que la requérante a entamé un suivi médical spécialisé en raison d'une chute de globules blancs survenue postérieurement à leur arrivée en France ainsi que l'un de leur fils pour un problème de bégaiement. Toutefois, ils sont entrés assez récemment en France, le 26 août 2019, et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, les documents médicaux qu'ils produisent ne précisent aucunement que l'état de santé de la requérante et leur fils est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour eux et qu'ils ne pourraient bénéficier de soins appropriés à cet état de santé dans leur pays d'origine. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour sur le territoire français des intéressés, les obligations de quitter le territoire attaquées ne portent pas à leur droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux effets des mesures attaquées. Il suit de là que les obligations de quitter le territoire attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. ". Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. 13. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les obligations de quitter le territoire attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-1 du même code. 14. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle et familiale des requérants. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte en raison de leur confession religieuse chrétienne copte et de la condamnation pénale du requérant notamment pour blasphème contre l'Islam. Toutefois, l'article d'Amnesty International sur la situation des droits humains en Egypte en 2022, l'article du Monde des religions publié le 10 mai 2023 intitulé " Qui sont les Coptes ' Quatre questions sur la plus importante Eglise d'Orient ", l'article " La résilience des coptes d'Egypte face à la menace islamiste " de Reporters datant de décembre 2017, l'article de Courrier International publié le 31 juillet 2019 intitulé " Discriminations. Egypte : les coptes victimes de leur Etat ", l'article " Egypte : information sur la situation des chrétiens coptes, y compris le traitement qui leur est réservé ; la protection offerte par l'Etat (2014 - mai 2015) " publié le 8 mai 2015 par l'UNHCR, le communiqué du 30 mars 2022 d'Amnesty International intitulé " Egypte. Il faut libérer neuf coptes détenus pour avoir voulu rebâtir une église ", qui portent sur la situation générale en Egypte et ne les concernent pas directement et qui sont anciens pour certains, sont insuffisants pour établir qu'ils feraient personnellement l'objet de persécutions de la part des autorités égyptiennes en cas de retour dans leur pays. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. Par ailleurs, le jugement du 25 mars 2020 du tribunal pénal du Caire condamnant par contumace le requérant à cinq années d'emprisonnement fermes pour avoir, d'une part, prononcé des paroles outrageantes, méprisantes et incitatives à l'encontre d'une religion monothéiste dans le but de semer la discorde et de porter atteinte à l'unité nationale et, d'autre part, commis une tentative de meurtre à l'arme blanche sur un commerçant avec lequel il était en litige est également insuffisant pour établir que les intéressés feraient l'objet de persécutions de la part des autorités de leur pays en cas de renvoi dans ce pays. Au demeurant, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et de Mme C doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D et de Mme C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par M. D et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304906
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304906_20240130
TA7718 mars 2026
ORTA_2304907_20260318TA7626 mars 2026
DTA_2304906_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304906_20240130
Données disponibles
- Texte intégral