TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304907_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français : est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Huard représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1974, soutient être entré en France en février 2019. Le 3 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale avant d'édicter l'arrêté en litige et a notamment pris en compte l'autorisation de travail obtenue par son employeur.
4. M. A, âgé de quarante-huit ans, n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où il a vécu jusqu'alors et où résident son épouse et ses enfants. Il ne justifie pas de la durée de son séjour en France ni des efforts d'intégration qu'il soutient avoir entrepris. Par ailleurs, l'autorisation de travail délivrée à son employeur afin qu'il occupe un emploi de maçon en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2022 est valable pour un étranger résidant hors de France, ce qui ne correspond pas à sa situation. Elle a ainsi été obtenue à l'aide d'une déclaration erronée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304907_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel