TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304907_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide au titre du volet " Maintien " du fonds de solidarité pour le logement (FSL), ensemble la décision du 30 juillet 2023 prise sur recours gracieux. Elle soutient que : - la demande de mise en place d'un échéancier est incohérente dès lors qu'elle dispose déjà d'un échéancier pour le remboursement de sa dette de loyer d'un montant de 3 000 euros ; - elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé et a demandé depuis plusieurs années un logement plus petit à la suite du départ de son fils il y a cinq ans. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. - le règlement du FSL prévoit que la mise en place d'un plan d'apurement des dettes doit être recherché avant toute demande au titre du fonds de solidarité ; Mme B n'avait pas mis en place de plan d'apurement ; - Mme B, à la suite de la réception de la première décision du 21 juin 2023 a conclu un protocole transactionnel avec le bailleur et justifie avoir repris le paiement de ses loyers depuis décembre 2023 ; - aux termes du chapitre 2 du règlement intérieur du FSL, celui-ci n'intervient qu'après échec de la procédure préalable d'apurement des dettes ; or le plan d'apurement est en cours et n'a pas échoué ; le motif invoqué dans la seconde décision est donc également fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement adopté par la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne du 25 mai 2023 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme C A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que la décision a été prise conformément aux dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité logement et qu'en juin 2024, Mme B a obtenu une aide de 3 525 euros au titre du maintien dans les lieux, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité du département de la Haute-Garonne une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du volet " Maintien ". Cette demande a été rejetée le 21 juin 2023 au motif de l'absence de plan d'apurement de sa dette de loyers. Mme B a formé un recours à l'encontre de cette décision le 21 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, ensemble, l'annulation des décisions du 21 juin 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide sollicitée et du 30 juillet 2023 rejetant son recours au motif de l'absence de d'échec du plan d'apurement de sa dette. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. () ". Aux termes des dispositions du 3° du chapitre 1er du règlement départemental du FSL : " () La mise en place d'un plan d'apurement avec le créancier, en fonction des capacités budgétaires du ménage, doit être recherchée préalablement à toute demande FSL. () ". Aux termes du 2° du chapitre 2 du même règlement relatif aux aides pour solder les dettes de loyer et de charges locatives : " () Un plan d'apurement entre le demandeur et le bailleur devra préalablement être négocié et adressé à la CAF afin de permettre le maintien des aides au logement. Le FSL n'interviendra qu'après constat d'échec de cette procédure préalable. () ". Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d'être allouées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s'agissant du fonds de solidarité pour le logement du département de la Haute-Garonne, par les dispositions de son règlement départemental applicable à la date à laquelle le juge statue. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. 4. En application du 3° du chapitre 1er du règlement départemental du fonds de solidarité logement adopté par le département de la Haute-Garonne, l'octroi d'une aide financière est subordonné à la mise en place d'un plan d'apurement des dettes du demandeur avec son bailleur. En l'absence de ce plan d'apurement à la date du 21 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne était donc fondé à rejeter la demande de Mme B par sa décision du même jour. 5. En application du 2° du chapitre 2 du règlement départemental du fonds de solidarité logement adopté par le département de la Haute-Garonne, l'octroi d'une aide financière est subordonné à l'échec du plan d'apurement des dettes du demandeur avec son bailleur. En l'espèce, alors que ce plan d'apurement était en cours et n'avait pas échoué le 30 juillet 2023, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu rejeter le recours de Mme B par sa décision du même jour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au département de la Haute-Garonne et au ministre chargé du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2304907_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel