TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304908_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 6 avril 2023 et le 21 avril 2023, M. C A, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; en effet, sa requête au fond ne pourra être jugée que dans un délai de deux ans ; en outre, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui est toujours exécutoire et il peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; en outre, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3, alinéa 3, de l'accord du 20 octobre 2008 relatif au programme " Vacances-Travail " entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée du Sud ; elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, en estimant qu'il devait regagner la Corée du Sud à l'expiration de son visa " vacances-travail ", le préfet a ajouté une condition à la loi ; le préfet, en s'abstenant d'examiner sa demande comme valant également demande de délivrance d'un visa, a entaché sa décision d'une erreur de fait ; par ailleurs, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ce faisant, il a méconnu le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ; la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2009-31 du 9 janvier 2009 portant publication de l'accord relatif au programme " Vacances-Travail " entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 à 9 h 00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - et les observations de Me Guerin, avocate de M. C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de Corée du Sud, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que sa requête au fond ne pourra être jugée que dans un délai de deux ans et qu'il peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement dès lors que, par une décision du 10 décembre 2022, qui est toujours exécutoire, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Il ajoute que, postérieurement à cette décision du 10 décembre 2022, soit le 6 juillet 2021, il s'est marié avec Mme D, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes rejetant la requête formée par M. A contre cet arrêté du 10 décembre 2022. Par ce même arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 10 décembre 2022 et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'invoque aucune autre circonstance précise de nature à justifier que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Guerin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés, M. B La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304908_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA