TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304909_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur matérielle ; - ce refus méconnaît l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 ; - ce refus méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard de ces dispositions ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la même convention. Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, par lequel il conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. C, enregistré le 14 septembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, est entré en France en dernier lieu le 24 mai 2018 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", valable du 29 mai 2015 au 28 mai 2018. Il s'y est maintenu après expiration de son droit au séjour et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en septembre 2019. Il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prescrites à son encontre lors du rejet de cette demande, par arrêté du 7 octobre 2020. Près de trois ans plus tard, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit donc être écarté. 3. L'arrêté attaqué ne mentionne nullement que M. C serait entré irrégulièrement en France mais indique au contraire qu'il est entré sous couvert d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " arrivé à expiration quelques jours plus tard. Par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle commise par le préfet de la Drôme manque en fait et doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". 5. Si M. C produit un contrat de travail signé par son employeur, l'EARL du Marconnet, ce document n'est pas visé par les autorités compétentes. Il ne remplit dès lors pas les conditions définies par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié ". Il n'est, par suite, pas fondé à en invoquer la méconnaissance par le refus de titre de séjour en litige. 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. C'est donc à bon droit que le préfet de la Drôme, qui a par ailleurs examiné la possibilité de régulariser M. B en application du pouvoir général qu'il détient pour ce faire, n'a instruit la demande de ce dernier sur le fondement de ces dispositions qu'en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Le moyen tiré du fait qu'il aurait, ce faisant, méconnu ces dispositions doit être écarté. 7. A la date du refus en litige, M. C ne résidait en France de manière continue que depuis mai 2018, soit depuis 5 ans, à la faveur, de surcroît, de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ses précédents séjours se sont en effet déroulés sous couverts de titre de séjour " travailleur saisonnier " ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire national. Hormis son activité professionnelle, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Sur un plan familial, son épouse et ses enfants résident au Maroc où il a vécu la plus grande partie de son existence. Il suit de là que le refus de titre en litige ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été édicté. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte des points 2 à 7 que l'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. M. C ne fait état d'aucun élément démontrant la méconnaissance, par l'obligation en litige, de l'article 3 de cette même convention. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304909
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TA385 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304909_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304909_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel