TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304909_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C soutient que l'arrêté attaqué est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 21 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2024 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. C le 26 décembre 2023. Des pièces complémentaires produites par M. C, enregistrées le 16 février 2024 et le 18 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1993, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2009. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, le 4 octobre 2013, le 21 avril 2016, le 14 août 2018, certaines assortissant un refus de délivrance d'un titre de séjour, le 29 janvier 2020 et le 25 septembre 2020. Il n'a pourvu à l'exécution d'aucune de ces décisions. Après avoir déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales, M. C a été condamné, en dernier lieu, le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits de menace de mort réitérée et le 29 septembre 2022, par le même tribunal, à une peine de seize mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés et usage de stupéfiants. Il a été écroué à la maison d'arrêt d'Evreux le 9 mars 2022 et transféré au centre pénitentiaire du Havre le 22 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de, notamment, deux enfants mineurs de nationalité française, nés de deux mères différentes, qui résideraient respectivement à Chartres et au Mans. Si le requérant produit une attestation de la mère de son fils né le 1er septembre 2017, établie plus de deux mois après la décision attaquée, selon laquelle il serait en lien avec cet enfant, il ne fait état d'aucun autre élément venant corroborer cette affirmation et ne conteste par ailleurs pas celle, figurant dans l'arrêté attaqué, selon laquelle il n'a reçu aucune visite en détention et n'y dispose d'aucun compte téléphonique. S'il produit trois enveloppes adressées par son fils, ces correspondances sont datées du 5 novembre 2022, du 7 novembre 2022 et du 17 novembre 2022 et il ne fait état d'aucun autre contact entre cette période et la décision attaquée. S'il produit également un jugement du 22 décembre 2023 du tribunal pour enfants de B relatif à sa fille, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, qui fait état d'un droit de correspondance médiatisée, il n'apporte aucun élément plus précis quant aux liens qu'il entretiendrait effectivement avec cette enfant. Par ailleurs, M. C a été condamné le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers pour des faits de violences conjugales et l'absence de participation à l'entretien et l'éducation de l'un ou l'autre de ses enfants avait déjà motivé le refus de séjour qui lui avait été opposé par un arrêté du préfet de la Sarthe du 14 août 2018, dont la légalité n'avait pas été remise en cause par la juridiction administrative, ainsi que, entre autres motifs, le rejet par le tribunal administratif de Rennes de ses requêtes contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2020 et du 25 septembre 2020. Enfin, si M. C a déclaré résider en France depuis 2009, sa présence n'y est établie qu'à compter de l'année 2013 par les multiples mesures d'éloignement et condamnations pénales dont il a fait l'objet et il n'y fait état d'aucune autre attache familiale. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304909_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel