TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304910_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Oudy demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 8 juin 2022 et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle se trouve ainsi depuis plus d'un an en situation irrégulière sur le territoire français ; - la mesure est utile, en l'absence d'autre voie de droit, pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture et pour assurer le traitement de sa demande dans un délai raisonnable ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requérante a reçu un courriel de convocation l'informant qu'elle serait reçue en préfecture le 30 juin 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante américaine, née le 12 novembre 1960, expose avoir sollicité le 9 novembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Par son mémoire en défense, le préfet des Yvelines fait valoir que Mme A va être reçue le 30 juin prochain en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce faisant, lui ayant attribué un rendez-vous, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Toutefois, eu égard à la date à laquelle le juge des référés statue, Mme A ne dispose pas, à la date de la présente ordonnance d'un rendez-vous. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet en cours d'instance. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet des Yvelines ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. S'il résulte effectivement de l'instruction que Mme A ne bénéficie toujours pas à la date de la présente ordonnance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort du mémoire en défense du préfet des Yvelines, et ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, que la requérante est convoquée le 30 juin prochain pour déposer son dossier. Dès lors qu'elle ne conteste nullement ces éléments, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues de toute utilité à bref délai. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304910_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA