TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304910_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit-heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation afin de retirer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de son titre de séjour, ou à défaut du récépissé de sa demande, lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante britannique née le 22 avril 1949, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit-heures et sous astreinte, une convocation afin de retirer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 13 décembre 2020. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la requérante fait valoir que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour, ou a minima du récépissé de sa demande, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu'en dépit des multiples relances adressées par la requérante à l'administration, celle-ci ne lui a pas fixé de rendez-vous alors que, au demeurant, l'intéressée avait été avertie dès le 29 juin 2023 que son titre de séjour était prêt. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour, ou a minima un récépissé de sa demande, lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une telle convocation à Mme B dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de remettre à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation à fin de délivrance de son titre de séjour ou, a minima, d'un récépissé de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2304910_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel