TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304911_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M.D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 202 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. A, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, sous-préfet de permanence, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 juillet 2023 que M. A a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. A, de nationalité marocaine, né en 1992, est selon ses déclarations, entré en France en janvier 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière précaire sans ressources pérennes ni, étant logé chez sa tante, de logement réellement stable qui lui serait spécifique, et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers. La circonstance qu'il aurait deux tantes et un oncle en France ne lui confère aucun droit au séjour. Plus particulièrement, il ne justifie pas qu'il serait le seul à être en mesure d'assister l'une de ses tantes handicapée. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment et où il affirme que vit le reste de sa famille. De plus, il indique lui-même que son père vivrait aux Pays-Bas. Les bulletins de salaire qu'il produit pour mai et juin 2023 ne présentent aucun caractère probant sur la réalité de son emploi, ni en tout état de cause sur son antériorité et sa pérennité. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au vu des éléments qui lui ont été communiqués notamment lors de l'entretien avec l'intéressé qui a été en mesure de formuler toutes observations. Le moyen ainsi soulevé à l'audience doit dès lors être écarté
5. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir, lors de l'audience, qu'il disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités roumaines et qu'il serait ainsi entré régulièrement en France, il demeure néanmoins qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et relève de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite la décision n'est entachée ni d'erreur de fait susceptible d'avoir une incidence, ni d'erreur de droit.
Sur l'absence de délai de départ volontaire
6. En se limitant à faire valoir l'atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée, par la décision en cause, alors que l'intéressé est en France depuis peu de temps, il n'établit pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
7. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, en l'absence de circonstances humanitaires et alors que le requérant n'est en France que depuis peu de temps, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, si le requérant fait valoir à l'audience qu'il dispose d'un droit au séjour en Roumanie en produisant un titre de séjour en qualité d'étudiant qui serait valable jusqu'au 30 septembre 2025, il n'établit pas que ce document serait en toujours en cours de validité, ni dans le cas contraire que la présente interdiction de retour, qui le prive de toute entrée dans l'espace Schengen, s'opposerait à une entrée en Roumanie qui ne fait pas partie de l'espace Schengen s'il y est légalement admissible.
11. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2304911_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel