TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304911_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen, aucune incohérence concernant son adresse de résidence n'existant dès lors que les mentions que son employeur a continué à faire figurer sur ses bulletins de paie ne témoignent pas de sa résidence actuelle, et que, s'il a été hébergé par des particuliers pendant plusieurs années dans le département des Hauts-de-Seine, il loge depuis le mois de décembre 2022 en appartement hôtel à Clichy. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 31 octobre 2022. Par une décision du 1er février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par M. B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. 2. Si la commission de médiation a reconnu l'ancienneté de la demande de logement social de M. B ainsi que la circonstance qu'il était dépourvu de logement, elle s'est fondée, pour rejeter son recours comme irrecevable, sur l'incohérence des informations fournies par l'intéressé relativement à son adresse de résidence. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B était hébergé à la date de la décision dans un appart'hôtel sur la commune de Clichy, contrairement aux mentions que son employeur a continué de faire figurer sur ses bulletins de salaire faisant état d'une ancienne adresse à Aubervilliers. D'autre part, M. B détenait également une domiciliation postale auprès du Secours Catholique à Colombes depuis septembre 2022, bénéficiant auparavant d'une telle domiciliation auprès de cette même association à Asnières-sur-Seine. Dans ces conditions, il n'existait, à la date de la décision attaquée, aucune incohérence quant à l'adresse où était hébergé le demandeur justifiant que la commission de médiation ne s'estime pas en situation de statuer sur la demande de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour le motif précité, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de M. B soit réexaminée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 1er février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2304911_20231127
Données disponibles
- Texte intégral