TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304911_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 19 juillet 1974, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 novembre 2026, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, qui a été rejetée par une décision du préfet de l'Essonne du 2 février 2023. Il a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 30 mars 2023, implicitement rejeté. L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article L. 434-8 dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire produits par M. B A, qu'il a perçu au cours des douze mois précédant la décision attaquée des salaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu en janvier 2020 avec la société ID Logistics France. Ses ressources au cours des douze mois précédant la décision attaquée, qui étaient stables et s'élevaient à 2 363,80 euros nets mensuels, excédaient ainsi largement la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième au cours de cette période dont le montant était de 1 440,38 euros nets. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande près de trois ans après la présentation de celle-ci, en se bornant à énoncer l'insuffisance des ressources au cours de la période des douze mois précédant cette demande, est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation, par le présent jugement, de la décision du préfet de l'Essonne, implique seulement, eu égard à ses motifs et à la circonstance que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des conditions d'admission au séjour au titre du regroupement familial, que la situation de M. B A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 2 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304911_20240125
Données disponibles
- Texte intégral