TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304912_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant indienne née le 9 septembre 1999 et entrée en France le 20 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable du 9 octobre 2020 au 8 avril 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour à Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux et cohérent de ses études en relevant que si elle avait suivi une première année d'American BBA à l'INSEEC, elle ne l'avait pas validée, et que si elle s'était ensuite inscrite, pour l'année 2020-2021 à l'Institut privé Campus Langues Etrangères où elle avait obtenu le niveau de langue française A1, elle ne justifiait pas, pour l'année 2021-2022, de la réalité de ses études, et notamment de sa nouvelle inscription à des cours de langue. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'inscription au sein du programme American BBA de l'INSEEC du 10 octobre 2019 et de ses bulletins de notes, que Mme A a été inscrite au sein de cette école au titre de l'année universitaire 2019/2020, qu'elle n'a pas validée, en raison notamment d'un manque d'assiduité, et où elle a été autorisée à redoubler. Il ressort en outre du certificat d'inscription au sein de l'Institut privé Campus Langues du 21 septembre 2020 et du certificat d'assiduité du même institut du 11 mai 2022, que la requérante a été inscrite à des cours de français au titre de l'année 2020/2021, qu'elle a seulement suivi par périodes au cours du mois de novembre 2020. Ainsi, si la requérante produit un certificat du 9 mars 2022 de pré-inscription au sein du programme d'un an " Bachelor of Business Administration " de l'Institut Privé de Luxe et de Management d'Entreprise au titre de l'année 2022/2023 ainsi qu'un contrat étudiant avec cette même école du 7 septembre 2022 et un certificat d'inscription au sein de l'Institut Privé Campus Langues du 7 mars 2022, au titre de l'année 2022-2023 également, elle ne produit aucun justificatif de la poursuite de ses études entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2022, période pendant laquelle elle a au demeurant occupé un poste d'esthéticienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant, à la date de son arrêté, qu'elle ne justifiait pas du caractère réel, sérieux et cohérent de ses études, ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304912_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel