TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304912_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme F, - les observations présentées par Me Zerrouki pour le requérant, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Vu la note en délibéré enregistrée le 29 juin 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 4 mai 1983 à Taxlent, a fait l'objet le 22 mai 2023 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. A G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant. 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois le 10 octobre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, pour y rejoindre Mme E D titulaire d'une carte de résident de 10 ans selon ses déclarations. Le requérant justifie de cette entrée régulière, ainsi que de son mariage avec Mme D célébré à Marseille le 8 janvier 2021 et de la naissance de leur enfant commun, Aseel B née le 17 mai 2022 à Marseille. Il ressort également des pièces du dossier que M. B justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée le 11 mars 2022 avec la société AD Location au sein de laquelle il exerce la profession de conducteur d'engins, et qu'il perçoit un revenu mensuel net de 1 299,92 euros. M. B établit qu'il a quitté le domicile conjugal le 10 novembre 2022 et contracté un contrat de bail individuel le 1er janvier 2023, et qu'il a également déposé une main courante au commissariat du 3e arrondissement de Marseille dès le 10 novembre 2022 pour différends conjugaux. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il a tardé à effectuer un signalement à la protection de l'enfance et aux services de police, a toutefois déposé plainte à deux reprises, le 19 février 2023 et le 20 avril 2023 s'agissant du comportement de Mme D au regard de son droit de visite amiable et des constats de maltraitance physique à l'encontre de l'enfant qu'il a pu effectuer. M. B établit également ses liens avec sa fille âgée de treize mois en produisant des relevés bancaires mentionnant des virements réguliers de pension alimentaire vers le compte de Mme D et indique qu'il a officiellement saisi le juge aux affaires familiales pour divorcer et faire déterminer son droit de visite et d'hébergement, ce qui a été confirmé par son avocat à l'audience. 5. Il est constant qu'à ce jour M. B est en situation irrégulière et n'a entamé aucune démarche de régularisation de sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Il est également constant que M. B n'habite plus au domicile conjugal et qu'il déclare n'avoir pu voir sa fille qu'à deux reprises depuis novembre 2022. Toutefois, comme cela a été dit au point précédent il produit des pièces permettant d'établir sa contribution financière mensuelle sous forme de pension alimentaire amiable et son implication dans la protection de sa fille, et il fait état de ses démarches pour faire fixer son droit de visite par l'autorité judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le préfet dans l'arrêté en litige et dans son mémoire en défense, M. B exerce bien son autorité parentale sur l'enfant Aseel B. Ainsi en l'espèce, l'arrêté attaqué du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, concerne également l'enfant Aseel B dès lors qu'il a pour objet de la séparer de son père qui subvient à ses besoins et se préoccupe de sa sécurité et de son bien-être. Par suite le requérant est donc bien fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation administrative de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions d'annulation de la décision d'interdiction de retour par voie de conséquence, implique nécessairement qu'il soit mis fin, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, au signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé L. F Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2304912_20230710
Données disponibles
- Texte intégral