TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2304912_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 juillet, 2 août et 16 août 2023, la SAS 24 Sainte Claire, représentée par Me Bernard Duguet demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2023 du Préfet de la Haute-Savoie portant fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le 24 du faubourg " pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture temporaire d'un mois va entraîner une perte importance de chiffre d'affaires sur une période de vacances durant laquelle son activité est importante, que la fermeture va l'obliger à licencier ses salariés en période d'essai et de placer en congés ou sur d'autres missions les autres salariés et que cette mesure porte une attente grave et directe à la liberté de commerce et d'industrie ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, le manque de précisions dans les faits reprochés ne lui permettant pas de se défendre ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n'a pas été notifiée au représentant légal de la société ; - l'arrêté repose sur des faits inexacts et sans lien avec l'établissement ; - la décision est inadaptée au regard des action menées par la société depuis la précédente fermeture administrative, de son caractère disproportionné et de l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 11 et 16 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 août 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Doulat, juge des référés ; - les observations de Me Laumet se substituant à Me Bernard Duguet, représentant la société requérante ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Savoie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " le 24 du faubourg " au 2 rue de la gare à Annecy, exploité par la SAS 24 Sainte Claire pour une durée d'un mois. Par la présente requête la société requérante demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision administrative. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. () ". 3. Les mesures de fermeture d'un débit de boisson ou restaurant prises au titre des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu'elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l'établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement s'apprécie objectivement, ce dont il résulte que la condition, posée par les dispositions précitées pour les fermetures prévues au 2. et 3. de cet article, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement, peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales, notamment, s'agissant des mesures en cause, avec la liberté du commerce et de l'industrie. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date de la présente ordonnance. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, la société 24 Sainte Claire fait valoir que la fermeture durant le mois d'août de son établissement représente une perte importante de son chiffre d'affaires alors que la période d'été constitue une période durant laquelle elle réalise son chiffre d'affaires le plus important. Cette perte intervient alors qu'elle doit payer chaque mois des charges importantes pour des loyers d'un montant moyen de 5 640,5 euros en 2022 ainsi que des charges salariales moyennes de 40 111,6 euros auxquelles s'ajoutent d'autres appels de charges spécifiques au mois de juillet et août. La société indique qu'elle fait en outre l'objet d'un plan de redressement judiciaire depuis le 27 mars 2018 dans le cadre duquel elle doit rembourser 441 226,26 euros, auxquels s'ajoute un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 50 000 euros et des droits à verser à la SPRE pour un montant de 55 000 euros. La société indique que du fait de la fermeture de l'établissement, elle a été contrainte de licencier ses salariés se trouvant en période d'essai, et que les autres salariés ont été obligés de prendre des congés et de réaliser des tâches sans lien avec leurs attributions. La société requérante fait enfin valoir que gérant un établissement unique, la fermeture temporaire porte une atteinte grave et directe à la liberté du commerce et d'industrie. Toutefois, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d'établir les conséquences financières réelles de la fermeture administrative durant un mois et ne démontrent pas que cette fermeture temporaire est de nature à mettre en péril la pérennité de l'établissement ainsi que des conséquences difficilement réparables, alors au surplus que les pièces comptables produites démontrent une forte progression du chiffre d'affaires au 31 janvier 2023. Par ailleurs, si la fermeture de l'établissement implique nécessairement une perte de chiffre d'affaires ayant un impact sur la société et potentiellement sur ses salariés, le préfet fait valoir à l'audience que sa décision de fermeture a pour objet de prévenir la répétition de désordres liés au fonctionnement de l'établissement dont le risque de survenance est amplifié en période de forte fréquentation estivale de la ville d'Annecy. La décision en litige fait suite à un avertissement prononcé par le préfet de la Haute-Savoie le 6 octobre 2022 en raison de rixes et d'alcoolisation excessive de clients, puis d'une décision du 19 janvier 2023 portant fermeture temporaire l'établissement pour une durée de quinze jours pour sept incidents aux abords de l'établissement portant sur des faits de violences volontaires, de rixes, de dégradations qui sont survenus entre le 29 juillet 2022 et 4 décembre 2022. Malgré ces deux précédentes décisions, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie que de nouveaux faits de violence, de rixes et d'ivresse aux abords de l'établissement ont été constatés les 21 janvier, 18 février, 12 mars, 19 avril, 23 avril, 16 mai, 17 mai, 18 mai, 23 mai, 4 juin et 7 juin 2023. Outre les nuisances sonores et l'alcoolisation excessive de clients de l'établissement, le rapport met en cause l'équipe d'agents de sécurité de l'établissement dans sa capacité à désamorcer les conflits sans recours à la violence. Dans ces conditions, au regard du risque de survenance de nouveaux incidents et en l'absence de mesures efficaces prises par l'établissement de nature à prévenir ces derniers malgré les préconisations des services préfectoraux et les décisions des 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023, les éléments invoqués par la société requérante ne permettent pas de caractériser une condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de la société 24 Sainte Claire doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société 24 Sainte Claire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 24 Sainte Claire et au ministre de l'intérieur et des outres mers. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le juge des référés, F. DOULAT Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2304912_20230818
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