TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304912_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen de sa situation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur de droit et de défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures 30, le rapport de M. C, magistrat-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante.
4. En quatrième lieu, M. A, de nationalité syrienne, né en 2000, est entré en France le 17 novembre 2018 selon ses déclarations. Il est célibataire, est isolé sur le territoire sans famille proche en situation régulière ou liens privés particuliers et y vit de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable. Il ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté assez récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6.En deuxième lieu, le requérant, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage, ne justifie pas de garanties de représentation. Au surplus, le préfet n'était pas tenu de l'interroger sur la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire. La décision n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit, ni, en l'absence de tout élément particulier sur la situation du requérant, d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
7.En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
8.En deuxième lieu, M. A qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale, à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant sur les risques personnels qu'ils courraient en cas de retour en Syrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
9.En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce nonobstant la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
10.En deuxième lieu, les seules circonstances que le requérant serait en France depuis cinq années et qu'il ne serait pas connu des services de police, sont sans incidence dès lors que l'intéressé n'ayant, entre autres, pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, l'administration a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prolonger d'une année l'interdiction de retour déjà prononcée en application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. CLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230491Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2304912_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel