TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304913_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité bangladaise, née le 15 mai 1988, entrée en France le 20 décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 décembre 2022. Par arrêté du 16 février 2023, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, elle ne fournit, en tout état de cause, aucune précision sur les éléments pertinents qu'elle aurait été empêchée de faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh en raison de son statut de femme isolée, elle ne fournit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, N. Le Broussois Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304913/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304913_20230525
Données disponibles
- Texte intégral