TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304913_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 26 septembre 2023, M. B C A représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ariège lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 614-17 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 18 août 2023 et le 1er septembre 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français en compagnie de son fils le 26 septembre 2020. Par un arrêté du 21 avril 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, mais a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par un nouvel arrêté du 12 juin 2023, la préfète de l'Ariège a accordé à M. A un délai de départ de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, alors que M. A ne conteste pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement du 21 avril 2023 prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2023 ayant enjoint à la préfète de l'Ariège de rappeler à M. A son obligation de quitter le territoire dans le délai fixé par l'autorité administrative, M. A aurait pu faire valoir à tout moment auprès de celle-ci d'éventuels éléments pertinents relatifs à sa situation en ce qui concerne la fixation d'un nouveau délai de départ à son égard. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments à faire valoir qu'il aurait été empêché de présenter et qui auraient conduit la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. En l'espèce, le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai de départ supérieur. A cet égard, s'il justifie d'un contrat de travail pour une durée de trois mois, signé le 1er juin 2023 auprès de la commune de L'Hospitalet près l'Andorre en qualité d'agent d'entretien contractuel, et s'il se prévaut de la scolarisation de son fils et des attestation produites en sa faveur faisant état de son intégration, ces éléments ne sont pas de nature à regarder M. A comme justifiant de circonstances propres à ce qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, les dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont pour objet de préciser les conséquences de l'annulation de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par la préfète pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier ni d'une présence ancienne sur le territoire français, ni de liens d'une particulière intensité avec la France et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 23 décembre 2021, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2200036 du 18 mars 2022, par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2023 qui a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an prise à son encontre, dès lors que cette dernière décision était fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable quand l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, et non, comme en l'espèce, sur l'article L. 612-8 du même code applicable en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire, et qu'elle a été annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ariège lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304913_20231024
TA444 juillet 2025
DTA_2200036_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304913_20231024
Données disponibles
- Texte intégral