TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304913_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 juillet et 25 septembre 2023 sous le numéro 2304913, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement au système d'information de Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté la procédure requise ; son existence devra être attestée ; - l'avis méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'un médecin instructeur ait rédigé un rapport et, si tel est le cas, qu'il n'a pas siégé au sein du collège ; le préfet devra produire la décision du directeur général fixant la composition du collège ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article L. 425-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du collège doit être complet et circonstancié eu égard à l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il conteste que son enfant pourrait bénéficier effectivement des traitements et suivis médicaux nécessaires dans son pays d'origine ; - l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire ne justifie pas d'une délégation du préfet de la Moselle régulièrement et préalablement publiée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - les articles L. 423-23 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfants a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'un recours est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son état de santé nécessite des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 juillet et 25 septembre 2023, sous le numéro 2304914 Mme C D, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement au système d'information de Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté la procédure requise ; son existence devra être attestée ; - l'avis méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'un médecin instructeur ait rédigé un rapport et, si tel est le cas, qu'il n'a pas siégé au sein du collège ; le préfet devra produire la décision du directeur général fixant la composition du collège ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article L. 425-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du collège doit être complet et circonstancié eu égard à l'arrêté du 27 décembre 2016 ; elle conteste que son enfant pourrait bénéficier effectivement des traitements et suivis médicaux nécessaires dans son pays d'origine ; - l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire ne justifie pas d'une délégation du préfet de la Moselle régulièrement et préalablement publiée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - les articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'un recours est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son état de santé nécessite des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. M. B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Carraud subsituant Me Berry, avocate de M. B et Mme D. 1. M. B et Mme D, de nationalité géorgienne sont entrés en France le 8 mars 2018, selon leurs déclarations. Déboutés de leur demande d'asile ils ont fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 13 septembre 2019. Eu égard à l'état de santé de leur fils, ils se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade jusqu'au 13 mai 2021. Par deux arrêtés du 30 août 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2304913 et 2304914 concernent les membres d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité des décisions de refus de séjour : 4. En premier lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen de la situation personnelle des requérants. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour des requérants, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 8 juillet 2022 aux termes duquel si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort également de cet avis qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 6 juillet 2022 du directeur général de l'OFII. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure. 7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser les titres de séjour sollicités sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de la Moselle, se fondant notamment sur l'avis du 8 juillet 2022 du collège de médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médical, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Si les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée, que leurs deux jeunes enfants y sont nés, que M. B a travaillé lors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour, que leurs enfants sont scolarisés en France et que leur fils nécessite une prise en charge médicale, il ressort cependant des pièces du dossier que les intéressés, à l'exception d'une année, ont séjourné en France de manière irrégulière, et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Géorgie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 et de 37 ans . Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et méconnu les stipulations et dispositions précitées. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Dès lors que le fils des requérants ne souffre pas d'une pathologie dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les décisions litigieuses ne séparent pas les enfants de leurs parents et que les enfants pourront poursuivre leur scolarité en Gérogie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 10 à 15. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. B et Mme D soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine. Toutefois les requérants dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile n'apportent aucune précision dans leurs requêtes sur la nature des menaces dont ils feraient l'objet en Géorgie et ne produisent aucun document de nature à établir le bien-fondé de leurs affirmations. 19. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire doit être écarté. 21. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants, alors même que leur présence en France ne trouble pas l'ordre public et qu'ils ont France depuis 5 années. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle, que les requêtes présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. DhersLa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304913, 2304914
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304913_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel