TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304913_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. D B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant le séjour est illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Leprince pour B, assisté de Mme A, interprète en russe, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, et de son fils, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment l'entrée régulière du requérant en France en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, sa nationalité, ses liens familiaux en France, la fin de son droit au maintien sur le territoire depuis le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande de réexamen au titre de l'asile, l'absence de preuve qu'il risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine et les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Elle permettait à l'intéressé d'en comprendre les motifs à sa seule lecture et est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, M. B, qui n'a pas demandé son admission au séjour au titre de son état de santé, n'apporte pas, par les pièces qu'il produit, de commencement de preuve de ce que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait accéder en Russie, son pays d'origine, à une prise en charge adaptée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir saisi le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, en indiquant que seul un enfant de M. B est présent en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors que Mme C n'est pas sa propre fille mais celle de sa compagne. S'il a indiqué par erreur que l'intéressé était le père de deux enfants, il résulte de l'instruction que cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision prise à son encontre. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2013 et s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile en 2015 et 2016, deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2016 et 2020, une interdiction de retour sur le territoire français prise en 2021 dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction, un refus d'autorisation provisoire de séjour en 2023 et le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile en 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B, hébergé par son fils, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'actualité et la viabilité de son insertion professionnelle. Si son fils est étudiant en France et que sa belle-fille est titulaire d'un titre de séjour, il n'est pas contesté que la compagne de M. B, compatriote, est en situation irrégulière et l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache en Russie, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 47 ans. Le requérant n'établit ni que son état de santé et celui de sa compagne ne pourraient pas être effectivement pris en charge en Russie ni qu'un défaut de prise en charge aurait pour l'un d'eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en dépit de la durée du séjour en France de M. B et de ses liens familiaux, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 7 du présent jugement. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est écarté pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement. 10. En deuxième lieu, à supposer que M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un refus de titre séjour, argue, par exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas entachée d'illégalité. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige, doit en tout état de cause être écarté pour les motifs exposés au point 4. 12. En dernier lieu, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, déjà soumises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ses allégations très générales, encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie, qu'il a quitté depuis plus de dix ans. Dès lors, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2015 et en 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile en 2016, n'est pas fondé à arguer de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, doit être écarté. 15. En dernier lieu, si le requérant réside en France depuis dix ans, où son fils et sa belle-fille sont en situation régulière, il s'y maintient malgré le rejet de toutes ses demandes de titre de séjour, deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2016 et 2020 et une interdiction de retour sur le territoire français prise en 2021 dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction. Pour ces motifs, ainsi que ceux indiqués au point 7, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. B le retour en France pendant la durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, eu égard aux buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304913_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel