TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304914_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 11 août 2023, M. D C, représenté par Me Brun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a désigné M. B A, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à vocation économique sur le port du lieu-dit de Terre-Nue sur la commune de Viviers-du-Lac, ensemble la décision de rejet tacite du recours gracieux du 29 mars 2023 ;
- 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : depuis la décision d'attribution de l'AOT à M. A, il a perdu l'intégralité de ses revenus estivaux ; en effet l'activité de location de barques à pédales était sa principale source de revenus pour la période estivale ; il doit faire face à une perte de revenus à hauteur de 13 790 euros (somme équivalente au chiffre d'affaires de 2022) pour l'année 2023, montant impossible à remplacer par une autre activité ; en outre, depuis le 3 février 2023, date à laquelle il a été informé du non renouvellement de son AOT, aucun arrêté préfectoral n'a désigné M. A comme le nouvel attributaire, de sorte que l'exploitation de l'emplacement du hameau de Terre-Nue se fait en toute illégalité par ce dernier en l'absence de publicité régulière ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision a été prise par une autorité incompétente ; la propriété du port du hameau de Terre-Nue a été transférée à la communauté d'agglomération Grand Lac par arrêté du 31 janvier 2020 ; la commission chargée de sélectionner les dossiers de candidatures pour l'obtention des AOT à vocation économique sur le domaine public fluvial du lac du Bourget a été créée par arrêté du 14 décembre 2022 ; cette dernière est composée d'un membre de la DDT de la Savoie, d'un membre du services des Domaines de la DDFIP, ainsi que du maire de la commune dans lequel l'emplacement est situé ; cependant cette commission ne comprend aucun représentant de la Communauté d'agglomération Grand Lac alors qu'il est démontré que l'emprise de l'AOT délivrée se situe dans le périmètre du domaine public fluvial dont elle est désormais propriétaire ; lors de la réunion de la Commission pour la sélection des candidatures relatives à l'AOT du Viviers-du-Lac, le 12 janvier 2023, le maire du Viviers-du-Lac n'était ni présent ni représenté pour participer à la sélection des candidats ; son absence est préjudiciable et vicie la procédure de sélection ; le principe de transparence dans le déroulement de la procédure de sélection n'a pas été respecté ; le quorum de la Commission de sélection n'ayant pas été respecté, la sélection du candidat attributaire est, en conséquence, illégale ; il y a eu rupture d'égalité entre les candidats lors de la procédure de sélection ; il ressort également du PV d'attribution de l'AOT du 17 janvier 2023 que la DDT s'est rapprochée de M. A par téléphone pour obtenir des éléments complémentaires ; une telle manière de procéder n'est pas conforme au principe de transparence et d'impartialité qui dicte toute procédure visant à délivrer une autorisation d'occupation du domaine public ; seul le candidat attributaire a été contacté pour compléter sa candidature malgré l'évocation de candidatures lacunaires ; le refus de lui communiquer le dossier de candidature de l'attributaire est illégal ; l'appréciation de sa candidature est erronée ; le formulaire de demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial d'Etat est trompeur ; la préfecture a commis une erreur manifeste en limitant l'analyse de sa candidature à son dossier alors qu'il demandait un renouvellement à l'identique et la prise en compte du bon déroulement de son activité lors des dix années précédentes ; la note de 0/20 ne reflète aucunement sa capacité financière à maintenir son projet d'exploitation économique ; la préfecture ne peut ignorer que lors des dix dernières années et conformément aux AOT qui lui avaient été délivrées, il a versé sans aucun retard la part fixe ainsi que la part variable de la redevance prévue ; en outre, il dispose d'ores et déjà de tout le matériel pour continuer son activité évitant ainsi de lourds investissements ; l'entretien du ponton et des embarcations ainsi que le renouvellement des dispositifs de sécurité nécessiteront de nouveaux investissements ; la note de 0/20 n'est pas non plus justifiée s'agissant de la gestion des éventuels conflits d'usages en lien avec l'exploitation économique proposée ; il y a eu une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture lors de l'analyse de la candidature de M. A ; ce dernier ne dispose pas de titre valant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; aujourd'hui ; le nouvel attributaire de l'AOT pratique une activité économique sur le domaine public fluvial du lac du Bourget sans que les conditions de cette exploitation ne soient établies ni rendues publiques ; il ressort du tableau d'analyse technique des deux offres déposées pour l'AOT située au hameau de Terre-Nue que les notes attribuées au candidat attributaire ont été surévaluées ; s'agissant en particulier de la solidité de l'offre de M. A, une note de 13,75/20 lui a été attribuée alors qu'aucun élément de son dossier n'a permis de vérifier sa capacité financière réelle ; comme unique élément présent dans son dossier, une lettre de motivation indique que le candidat dispose d'économies, mais aucun plan de financement n'est communiqué ni aucun chiffre précis.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Savoie conclut, au rejet de la requête et si le tribunal concluait à la suspension de l'AOT et dans la mesure où une nouvelle procédure de mise en concurrence ne pourrait pas s'achever avant le 30 septembre 2023, il sollicite le report de la suspension au 1er octobre 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- le report de la suspension au 1er octobre 2023 permettrait au permissionnaire de s'acquitter en totalité de sa redevance, évitant à l'État de subir une perte financière.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, M. A fait part de ses observations.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2304874, le 27 juillet 2023, par laquelle M. D C, représenté par Me Brun, demande l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a désigné M. B A, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à vocation économique sur le port du lieu-dit de Terre-Nue, ensemble la décision de rejet tacite du recours gracieux du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 15H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Brun, représentant M. D C.
- les observations de M. E, représentant le préfet de la Savoie.
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ".
3. Aux termes du règlement de la consultation : " Le dossier de candidature doit présenter le projet d'exploitation économique, notamment au regard : • des éventuelles RESTRICTIONS D'USAGE OU d'ACCÈS visées dans l'offre à publicité ; • des éventuelles CONDITIONS liées à l'autorisation visées dans l'offre à publicité ; • de la garantie du respect de la servitude de marchepied ; • des critères de sélection définis ci-dessous : () 1. 40 % qualité de l'offre du candidat vis-à-vis de la vocation fluviale du site ; 2. 40 % solidité de l'offre du candidat ; 3. 20 % redevance proposée. Chaque critère de sélection comporte plusieurs catégories, détaillées ci-dessous. Le dossier du candidat devra répondre à l'ensemble de ces catégories. 1, Qualité de l'offre du candidat vis-à-vis de la vocation fluviale du site : Le lac du Bourget relève du domaine public fluvial naturel. Le projet d'exploitation économique doit être conforme et compatible à l'affectation de la voie d'eau que constitue le lac du Bourget : activités nautiques, activités en lien avec la voie d'eau. Ce critère intègre aussi un volet sur : la vocation environnementale (préservation et valorisation du patrimoine, préservation des sites et des ressources biologiques-faune, flore terrestres et aquatiques, ) ; l'intégration paysagère et qualité architecturale des aménagements mis en place ; le cas échéant, une réflexion sur la gestion du conflit d'usages en lien avec l'exploitation économique proposée. 2. Solidité de l'offre du candidat : Ce critère intègre : x la capacité financière du candidat à maintenir son projet d'exploitation économique ; x les éventuels investissements prévus pour le développement de son projet ; x la qualité des prestations proposées et l'utilité de ces prestations pour les usagers du domaine public; x l'expérience du candidat. 3, Redevance proposée ; Le candidat devra proposer une redevance qui ne pourra être inférieure à la redevance annuelle minimale indiquée dans la publicité en euros pour la part fixe et en % pour la part variable. Le chiffre d'affaires (CA) doit être présenté dans le dossier du candidat via le formulaire " Form ECV n°1 " : il s'agit du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou, à défaut, un prévisionnel étayé. Le permissionnaire de l'autorisation s'engage à transmettre chaque année au service des Domaines (DDFiP) son CA de l'année N-1 dans les 2 premiers mois de l'année N (ex: CA de 2020 devra être fourni au service des Domaines au plus tard le 28 février 2021). () ".
4. Si le slipway, propriété de Grand Lac, permet d'accéder à l'emprise de l'AOT, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que l'emprise en cause ne serait pas située sur le domaine public fluvial de l'État. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'était pas compétent pour instruire l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public fluvial en cause.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'attribution d'autorisation d'occupation temporaire du 12 janvier 2023, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des dossiers de candidatures a été analysé, malgré les lacunes des dossiers. Il n'est pas sérieusement contesté que le 2 décembre 2022, le service instructeur de la direction départementale des territoires (DDT) de la Savoie a appelé M. C pour lui signaler que son dossier de candidature, uniquement constitué du formulaire de demande d'AOT, ne répondait pas aux critères du règlement de consultation rappelé au point 3 et que ce dernier a alors informé oralement la DDT de la Savoie qu'il confirmait reconduire sa candidature à l'identique et qu'il n'envisageait pas d'apporter de nouveaux éléments à son dossier. M. C indique, d'ailleurs, lui-même dans sa requête qu'il demandait un renouvellement à l'identique de l'autorisation en cause. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que seul M. A aurait été contacté par téléphone pour compléter son dossier. Il s'ensuit que les principes d'impartialité, de transparence et d'égalité des candidats ont été respectés.
6. Par ailleurs, alors qu'il résulte du règlement de la consultation que le projet d'exploitation économique intègrait, notamment, un volet environnemental et qu'il est constant que M. C, précédent bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, n'a proposé aucun investissement nouveau, l'attribution de la note de 0 sur le sous-critère : "éventuels investissements prévus pour le développement de son projet" n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation même si l'attribution de la note de 15 à son concurrent, qui proposait manifestement un ponton à l'identique de celui mis en place par M. C, peut paraître excessive.
7. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M. C et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A.
Copie en sera addressee au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304914_20230817
Données disponibles
- Texte intégral