TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304914_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1984, est entré en France le 6 juin 2001 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte, à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2012894 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, qui a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser un droit au séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé la circonstance qu'il dispose de plusieurs antécédents judiciaires et d'un casier judiciaire pour plusieurs infractions, notamment le vol, la conduite sans permis et des faits de violence. L'arrêté ajoute que la recrudescence et la similitude des infractions commises démontrent que l'intéressé n'a pas conscience de la gravité de ses actes et qu'il représente une menace pour l'ordre public. L'arrêté relève également que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable quant à l'attribution d'un titre de séjour à l'intéressé au motif que l'intéressé est instable émotionnellement et qu'il a affirmé " quand je fais, je fais des dingueries ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2003, M. A a été mis en cause trente fois pour différentes infractions. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 septembre 2003 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour " vol aggravé par deux circonstances ", le 26 juillet 2006 à deux mois d'emprisonnement pour " vol avec destruction ou dégradation ", le 5 septembre 2006 à trois mois d'emprisonnement pour " recel provenant d'un vol ", le 4 janvier 2007 à une amende de 400 euros pour " conduite d'un véhicule sans permis " et le 28 mars 2007 à trois mois d'emprisonnement pour " vol avec destruction ou dégradation ". Il également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 22 octobre 2004 et le 16 avril 2007 à des amendes de 750 euros et de 800 euros pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis ". Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 juillet 2005 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour " vol aggravé par deux circonstances " et " dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ". Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 juin 2013 à six mois d'emprisonnement pour " violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité d'excédant pas huit jours ". Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 29 mars 2016 à deux ans d'emprisonnement dont un an et quatre mois avec sursis pour de nombreuses infractions dont " menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ", le 12 février 2013 à trois mois d'emprisonnement pour " port prohibé d'arme de catégorie 6 ", le 25 avril 2017 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances " et le 6 juillet 2018 à un an d'emprisonnement pour des faits de " recel de bien provenant d'un vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et vol en réunion ". Eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère relativement récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont également applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard du droit au séjour est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence. 5. En second lieu, d'une part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence en qualité de ressortissant algérien est délivré de plein droit : / 1°) : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". 7. M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix-sept ans et y réside depuis presque vingt-deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare travailler irrégulièrement et n'a pas donc pas de ressources légales en France. Par ailleurs, si l'intéressé s'est marié le 5 juillet 2016 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été engagée. Si le requérant, sans enfant, déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 13 janvier 2021, il ne justifie pas d'une relation particulièrement longue, intense ou stable. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que ses parents et ses trois frères résident dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence en France d'un frère, il ne démontre pas la nécessité de sa présence à ses côtés en France. Dans ces conditions, et eu égard au comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives à la mise à la charge des entiers dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304914_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel