TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304915_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 91691 23 10100 du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Yerres s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'installation d'antennes-relais et de modules techniques au 95 rue Raymond Poincaré ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Yerres de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement prise et publiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, faute d'appréciation préalable de la qualité du site d'implantation de l'opération projetée, et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles UE 2.3 et UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Yerres, représentée par Me de Bailliencourt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Gueutier, substituant Me de Bailliencourt, pour la commune de Yerres. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Free Mobile a déposé le 5 avril 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'antennes dans une fausse cheminée en résine imitation briques sur la toiture d'un bâtiment situé 95 rue Raymond Poincaré sur le territoire de la commune de Yerres et l'installation de modules techniques derrière ce bâtiment. Par un arrêté n° DP 91691 23 10100 du 21 avril 2023, le maire de la commune de Yerres s'est opposé à cette déclaration préalable motif pris de la méconnaissance, par le projet, des articles UE 2 et UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La SAS Free Mobile demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon le point 2.3 de l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Yerres, les " constructions et installations nécessaires à l'implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.) " sont autorisées " sous réserve qu'elles s'intègrent dans l'environnement urbain existant ou projeté () ". 3. Aux termes de l'article UE 11 du règlement de ce PLU : " () Rappel : En application de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () / Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. () / Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l'espace public. () / Elles doivent avoir une couleur qui s'intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. () ". 4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d'opposition ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet se situe dans un secteur urbain de la commune de Yerres qui, s'il est assez végétalisé et comporte des pavillons et maisons bourgeoises, n'est pas exempt de petits immeubles collectifs, en particulier à proximité immédiate du projet. En outre, plusieurs toitures des habitations situées dans ce secteur, dont fait partie celle de l'immeuble voisin de celui dont la toiture va servir de support à l'antenne relai litigieuse, sont surmontées de cheminées en briques dont certaines sont d'une hauteur relativement conséquente pour permettre, compte tenu de la pente de toiture, leur dépassement du faitage. D'autre part, l'antenne-relais litigieuse a vocation à être intégrée dans une fausse cheminée en résine imitation briques, dont la teinte s'harmonise avec la toiture en tuiles de l'immeuble sur laquelle elle s'implante. Le caractère massif de cette fausse cheminée ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des dimensions des cheminées environnantes. En outre, ce bardage permet de rendre l'antenne litigieuse invisible depuis la voie publique. Pour toutes ces raisons, la SAS Free Mobile est fondée à soutenir que le maire de Yerres a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les articles UE 2 et UE 11 du règlement du PLU de la commune, mentionnés au point 3. 6. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° DP 91691 23 10100 du 21 avril 2023 du maire de la commune de Yerres. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée à la SAS Free Mobile la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Yerres de délivrer à cette société la décision de non opposition à déclaration préalable qu'elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Yerres et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Yerres une somme de 1 800 euros à verser à la SAS Free Mobile en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° DP 91691 23 10100 du 21 avril 2023 du maire de la commune de Yerres est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Yerres de délivrer à la SAS Free mobile la décision de non opposition à déclaration préalable qu'elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Yerres versera à la SAS Free Mobile la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Yerres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Yerres. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé N. BoukhelouaL'assesseure la plus ancienne, signé V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel L'assesseure la plus ancienne, signé V. CaronLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2304915_20231212
Données disponibles
- Texte intégral