TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304916_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a le droit de se maintenir en France compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté en litige a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été abrogé en cours d'instance par arrêté du 9 janvier 2024. Les conclusions en annulation présentées par M. A ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304916_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel