TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304916_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin, 25 juillet, 28 juillet, 17 août, 24 octobre et 14 novembre 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 4 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution de sa décision n° 2301460 du 12 avril 2023 en enjoignant à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C expose que l'injonction prononcée par le tribunal le 12 avril 2023 n'a pas été suivie d'effet, le logement qui lui a été proposé le 25 juillet 2023 n'étant pas adapté à sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août, 24 octobre, 27 novembre et 1er décembre 2023 ainsi que le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une proposition de logement adaptée à sa situation a été adressée à Mme C. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2301460 du 12 avril 2023 par lequel, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er juin 2023. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, en particulier des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 22 février 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C et sur le fondement de laquelle le tribunal a prononcé l'injonction en débat préconise l'attribution à la requérante d'un logement de type T3, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement d'une superficie de 58 m² situé à Villeurbanne a été adressée en cours d'instance à Mme C, qui l'a refusée pour des motifs tirés de l'éloignement de ce logement par rapport au centre de ses intérêts, de son état général et de sa localisation au 4e étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur dans un secteur marqué selon elle par l'insécurité. Si la requérante, produisant en particulier des certificats médicaux relatifs à son état de santé, notamment au syndrome de Morton dont elle souffre, et à celui de son fils, expose les motifs d'ordre professionnel et familial pour lesquels elle souhaite résider au plus près du 3e arrondissement de Lyon, au regard en particulier de son activité d'aide à domicile et du lieu de scolarisation de son fils, qu'elle élève seule, qui souffre de troubles de l'attention et qui fait l'objet d'un suivi médico-psychologique, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, compte tenu en particulier des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision ainsi que de la desserte par les transports en commun du logement concerné, pour lequel des travaux de rafraîchissement ont d'ailleurs été envisagés, que la proposition ainsi adressée à la requérante était, au regard de l'emplacement ou de l'état de ce logement, manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions précitées organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions et pour légitimes que soient ses attentes, Mme C, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'injonction prononcée par le tribunal le 12 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal assortisse d'une astreinte l'injonction qu'il a prononcée le 12 avril 2023 ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 750 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2301460 du 12 avril 2023. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304916_20240125
Données disponibles
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