TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304916_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre, 19 et 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de la possibilité de formuler une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 2° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 6 novembre 2023. Par un jugement du 9 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement avant-dire-droit du tribunal du 9 novembre 2023 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité syrienne, né en 2005, a présenté, le 2 juin 2021, une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) devenue définitive. M. A a fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. Lorsque le préfet mentionne, dans les motifs de l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, que l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la règlementation en vigueur, un tel motif, qui traduit une appréciation par le préfet de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider d'octroyer un titre de séjour à l'intéressé, revêt en elle-même un caractère décisoire et doit s'analyser comme une décision portant refus de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré irrégulièrement en France en avril 2018 à l'âge de 12 ans avec ses parents et qu'il y réside de manière continue depuis cette date. Pour établir sa présence en France durant cette période, le requérant produit des documents relatifs à la demande d'asile déposée par ses parents au mois d'avril 2018, des documents médicaux pour chaque année et notamment en lien avec son handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ainsi que plusieurs documents relatifs à sa scolarisation en France. Ainsi, alors que M. A venait d'avoir dix-huit ans le 10 septembre 2023, la décision attaquée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître, par une décision du 17 novembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, à la date du présent jugement, ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2304916
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TA0631 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304916_20240131