TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304916_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril et 4 octobre 2023 et le 5 janvier 2024, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Navy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 décembre 2022 de l'ambassade de France en Irak refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son intention matrimoniale au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Barès, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant irakien, s'est marié le 4 juin 2022 à Lezennes (Nord) avec Mme D A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'ambassade de France en Irak, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Pour refuser de délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 4. Pour remettre en cause l'intention matrimoniale de M. C, l'administration fait valoir que celui-ci est entré irrégulièrement en Belgique en 2014 afin de solliciter l'asile, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière dans l'espace Schengen après le rejet de sa demande d'asile, qu'il a épousé Mme A peu de temps après l'avoir rencontrée et qu'il a déposé, postérieurement à son mariage, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture du Nord. De tels éléments ne suffisent toutefois pas à faire douter de la sincérité de la relation matrimoniale qui unit les requérants, alors au demeurant que ces derniers produisent, pour établir la réalité et la sincérité de leur union, des relevés bancaires et des contrats d'assurance à leurs deux noms, faisant état d'un domicile commun, des attestations concordantes sur la nature de la relation qui les unit, de nombreuses photographies de leur mariage et de leur voyage de noces ainsi que la preuve de voyages effectués par Mme A en Irak du 25 mai au 23 juillet 2023 et du 23 septembre au 29 octobre 2023. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif pris du défaut de sincérité de l'union matrimoniale de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304916_20240205
Données disponibles
- Texte intégral