TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304917_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'en l'absence de production du rapport médical, l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne peut être regardé comme régulier et, d'autre part, le caractère collégial de la délibération dont cet avis est issu n'est pas attesté ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet police n'a pas exposé en quoi elle respecte les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de Me Djemaoun avocat de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1975 et entré en France le 27 novembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motif médicaux. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs de l'article 11 de l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions que la division de l'immigration familiale, que la division de l'immigration familiale est notamment est " chargée de l'application du droit au séjour des ressortissants Etrangers qui sollicitent un titre de séjour " notamment pour " pour motif humanitaire ", ce qui inclut les motifs médicaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui n'agissait pas en vertu d'une quelconque délégation résultant d'un " arrêté n°2022-00380 du 26 avril 2022 " contrairement à ce qui est allégué par le requérant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, en rappelant notamment les termes de l'avis du 4 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII, sans qu'il ait été tenu d'exposer d'autres éléments relatifs à sa situation privée ou familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions. Dès lors que M. A n'avait pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant le préfet de police, ce dernier n'avait pas à rechercher si le refus de titre ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à raison de cette carence doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour de M. A au regard de ces dispositions, quand bien même il lui aurait été loisible de le faire, le moyen tiré de l'erreur de droit à raison de ce défaut d'examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte, notamment, que l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et au terme d'une délibération.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au vu d'une avis émis le 4 janvier 2023 par un collège de médecins de l'OFII à partir d'un rapport médical établi le 4 novembre 2022 par un autre médecin de l'office et transmis le 7 novembre suivant. Le requérant, qui n'allègue pas avoir sollicité en vain de l'OFII ce rapport médical, et qu'il n'appartient pas au préfet de police, qui n'en dispose pas compte tenu du secret médical, de produire, n'apporte aucun élément de nature à établir que ce rapport est entaché d'irrégularité. Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis du collège de médecins n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de police à partir de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, lequel a procédé à l'examen du demandeur ainsi que cela résulte de l'avis, constitue une garantie pour celui-ci. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport établi par le médecin instructeur quand bien même le requérant a levé le secret médical, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 4 janvier 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 14 février 2023 par une praticienne du service de diabétologie dans lequel est suivi M. A, que ce dernier souffre de diabète de type 1 lent, compliqué d'une rétinopathie et d'une neuropathie, et bénéficie à ce titre d'une insulinothérapie qui doit être poursuivie à vie. Si le requérant allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce seul certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que l'" ensemble de ces soins ne peut être assuré dans son pays d'origine ", sans autre précision ou justification, n'est pas de nature à l'établir, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il n'ait pas été convoqué par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur ce fondement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2020, où résident sa femme, de nationalité ivoirienne, et son fils, né à Créteil le 18 mars 2021, il n'établit pas ni même n'allègue que son épouse, dont il se borne à produire le passeport, disposerait d'un droit au séjour sur le territoire français et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucun autre lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire français où il est entré à l'âge de quarante-cinq ans et où il n'était présent que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ainsi qu'il l'allègue, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, M. A, qui n'allègue notamment pas que son épouse ou son enfant ne pourraient le suivre en Côte d'Ivoire en particulier, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Si le requérant soutient que, compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il est exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas compte tenu de ce qui a été dit au point 8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Djemaoun.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304917_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel