TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304917_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. D C, représenté par Me Drikes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne fixe pas explicitement le pays de renvoi ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant cap-verdien né le 15 octobre 1992, a sollicité le 1er décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. Par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient résider habituellement en France depuis 2020, il ne l'établit toutefois pas. En outre, s'il se prévaut de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire, dont il ne prouve au demeurant pas la régularité du séjour ou leur nationalité française alléguée, il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, alors qu'il y a vécu tout au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, s'il se prévaut de la naissance de sa fille le 4 mai 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec une ressortissante portugaise. En outre, M. A C soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, dès lors qu'il aurait travaillé en qualité de plaquiste depuis le 1er décembre 2022, mais une telle circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné en juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de document administratif constatant un droit. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas vivre avec la mère de l'enfant dont il se prétend le père et s'il soutient contribuer à son entretien et à son éducation, il ne verse qu'une facture d'achat de poussette, qui est insuffisant pour établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Conformément à l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", la décision en litige fixe le pays de renvoi, en l'espèce désigné comme le pays dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304917_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel